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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Car...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a engagé le 5 avril 1994, M. Y... en qualité d'ouvrier mécanicien et que celui-ci a été licencié le 17 janvier 1995 pour insuffissance professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 1997) d'avoir laissé subsister un doute sur la réalité de l'entretien préalable, en retenant exclusivement les explications de l'employeur et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que l'entretien préalable ait eu lieu, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas assuré sa formation, commettant ainsi une faute qui a conféré au licenciement un caractère abusif ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à l'issue de la période d'adaptation et de formation de 6 mois, le salarié avait commis des erreurs répétées ; qu'en l'état de ses constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore enfin grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il a mis la preuve à la charge du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel qui en retenant qu'il ne résultait pas des éléments fournis par l'une et l'autre des parties que le salarié ait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40849
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40849
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