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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, Etablissement de Clermont-Ferrand, dont le siège est zone industrielle Gerzat Sud, rue Clément Ader, 63360 Gerzat,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Co

cheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, Etablissement de Clermont-Ferrand, dont le siège est zone industrielle Gerzat Sud, rue Clément Ader, 63360 Gerzat,

en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., électricien au service de la société Cegelec depuis 1980, a été affecté, en mars-avril 1996, sur un chantier éloigné de son domicile ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité au titre des grands déplacements ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 décembre 1996) de l'avoir condamné à payer l'indemnité de grands déplacements à M. X... au taux fixé par lui, en tenant compte de la convention collective et de la période de travail du salarié, et ce sous contrainte, alors, selon le moyen, que l'indemnité de grands déplacements doit correspondre aux dépenses qu'engage le salarié en sus des dépenses habituelles, et ces dépenses sont remboursées par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux que le salarié supporte ; qu'en accordant une indemnité de second logement et de nourriture au salarié qui choisit de rentrer chez lui chaque soir, le jugement lui alloue une somme ne correspondant à aucun frais supplémentaire et qui ne constitue pas un remboursement ; qu'ainsi le jugement a fait une fausse application de la convention collective et a violé ensemble l'article 8-11 de ladite convention et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'éloignement du chantier interdisait à M. X..., compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence, a exactement décidé que le salarié se trouvait en situation de grand déplacement en application de l'article 8-10 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et pouvait prétendre à ce titre à l'indemnité définie à l'article 8-11 de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegelec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40821
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Travaux publics - Salaire - Indemnité de grand déplacement.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, art. 8-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section Industrie), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40821
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