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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaxel achats et services, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ... Les Remiremont,

2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvie

r 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaxel achats et services, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Paris Nord II, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., demeurant ... Les Remiremont,

2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Domaxel achats et services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... recruté le 25 février 1991 par la société SAPEC (devenue Domaxel achats et services) a été licencié pour faute grave le 26 octobre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que les faits d'abus d'autorité reprochés par les salariés n'étaient pas repris dans la lettre de licenciement mais que la plupart des faits énoncés dans cette lettre, savoir les faits pour un responsable local d'avoir envoyé sa secrétaire encaisser un loyer personnel, d'avoir fait développer ses photos personnelles et de s'être approprié un bidon d'essence étaient établis, lesdits faits caractérisant l'utilisation à des fins personnelles des moyens de la société n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout qu'il était reproché à M. X... un détournement de pouvoir procédant de ce qu'il utilisait à titre personnel des biens propres à l'entreprise et exigeait du personnel d'effectuer des tâches d'ordre privé, faits déclarés établis par la cour d'appel ; que la cour d'appel, qui n'a considéré la gravité de la faute reprochée qu'au regard de l'importance de chacun des faits pris isolément à titre d'exemple, sans rechercher si, quelle que soit leur importance relative, les tâches exigées des salariés à des fins personnelles ne caractérisaient pas un détournement de pouvoir rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le temps du préavis, ou à tout le moins justifiant le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, encore,

qu'il était en outre reproché à M. X..., notamment, d'avoir fait exécuter par le personnel de l'entreprise des opérations de chargement et de déchargement d'affaires personnelles stockées sur la plate-forme et d'avoir fait procéder au nettoyage de sa voiture par ces même salariés ;

que la cour d'appel qui, pour écarter ce grief, s'est contentée de relever que l'article 7 du contrat prévoyait que les frais nécessaires à l'entretien du véhicule seraient supportés par la société Domaxel achats et services, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits imputés au salarié ne présentaient pas un caractère de gravité ni même de sérieux justifiant un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaxel achats et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domaxel achats et services à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;

Condamne la société Domaxel achats et services à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40666
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40666
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