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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matra Ouest communication, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Louis X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Maine-Touraine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matra Ouest communication, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Louis X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Maine-Touraine, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Matra Ouest communication, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché le 3 septembre 1989 par la société ETT absorbée ultérieurement par le groupe Matra, et a été licencié le 1er mars 1993 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'il se perpétue en dépit d'un avertissement, constitue une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, pour un technicien assimilé cadre, au contact permanent de la clientèle, d'adopter un comportement de nature à choquer celle-ci et à l'inciter à rompre ses relations commerciales avec l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le licenciement a été notamment fondé sur les déclarations, renouvelées lors d'une comparution personnelle, d'une société cliente s'étant plainte du comportement du salarié auprès du personnel féminin et jugé suffisamment intolérable pour justifier la remise en cause des relations commerciales ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de la nature de ce comportement et non de la réaction de la clientèle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, au surplus, en omettant d'apprécier la faute grave et a fortiori la cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'avertissement notifié quelques mois auparavant par l'employeur, à raison de faits différents mais ayant également caractérisé un comportement de nature à choquer la clientèle et à l'inciter à rompre ses relations commerciales avec l'employeur, lequel l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 12-14-4 du Code

du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matra Ouest communication aux dépens ;

Condamne la société Matra Ouest communication à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40657
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 16 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40657
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