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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire du Plessis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Emmanuelle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de présiden

t, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire du Plessis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Emmanuelle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoire du Plessis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 3 juin 1992 par la société Laboratoires du Plessis en qualité de directeur adjoint ; que par acte du 6 novembre 1992, une promesse unilatérale de cession des parts sociales de la société Laboratoires du Plessis a été consentie à M. Y... ; qu'aux termes de cet acte, il était stipulé que la réalisation de la promesse devait intervenir avant le 1er mars 1993 et que les cédants feraient leur affaire personnelle du licenciement de Mme X... avant le 28 février 1993 ; que la salariée a été licenciée le 22 décembre 1992 pour motif économique ; qu'estimant que son licenciement était contraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Laboratoires du Plessis fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que constitue un licenciement économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, même lorsque la rupture résulte de l'engagement unilatéral pris par le cédant dans une promesse de vente, de procéder à ladite réorganisation avant la cession ; qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée résultait de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-12 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'il résulte de l'article 13 du contrat de travail en date du 3 juin 1992, qu'en cas de résiliation les parties avaient convenu d'un délai congé d'une durée de trois mois ; qu'en décidant que le licenciement prononcé le 22 décembre 1992 avait été prématuré au motif que la réorganisation de l'entreprise devait être effective à la date du 1er mars 1993, la cour d'appel a dénaturé par omission l'article 13 du contrat de travail susvisé et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et alors, troisièmement, que le transfert de propriété sur la chose vendue a lieu dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, sauf stipulations contraires ; qu'en se bornant à déclarer que le licenciement prononcé le 22 décembre 1992 avait été prématuré par rapport à la date effective de la cession de l'entreprise intervenue le 1er mars 1993, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un retard de transfert de propriété jusqu'à cette date, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1583 et 1589 du Code civil et alors, quatrièmement, qu'il résulte des articles III et V de la promesse de cession de parts sociales, que le transfert de propriété des dites parts était retardé seulement jusqu'à la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ;

qu'en décidant que le licenciement avait été prononcé prématurément dès lors que la cession de l'entreprise était devenue effective le 1er mars 1993, date limite prévue pour la mise en possession du cessionnaire, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées de la promesse de vente et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions prises devant la cour d'appel que la société Laboratoires du Plessis soutenait que les parts sociales avaient été cédées par acte du 6 novembre 1992, la date d'entrée en jouissance étant fixée au 1er mars 1993 ; que la société n'est donc pas fondée à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la cession des parts avait pris effet à une autre date ;

Attendu, ensuite, que la cession des parts du capital d'une société commerciale n'entraîne pas la modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé d'une part, que la société Laboratoires du Plessis ne connaissait aucune difficulté financière particulière et, d'autre part, que le licenciement de la salariée avait été prévu dans l'acte de cession des parts sociales et que le seul motif de la suppression de l'emploi était l'intention manifestée par le cessionnaire de l'entreprise de poursuivre seul l'exploitation, la cour d'appel a pu décider qu'à la date de la rupture, qui devait être seule prise en compte pour apprécier la cause du licenciement, ce dernier ne ressortait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire du Plessis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40612
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Cession de parts du capital social (non) - Licenciement économique (non) - Date d'appréciation.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40612
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