AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegelec RCI, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., 4 ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec RCI, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Cegelec RCI depuis le 29 janvier 1990, a été licencié le 9 février 1994 à la suite d'un refus de mutation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996) d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en se fondant sur les motifs indiqués dans la lettre de convocation et non pas sur ceux énoncés dans la lettre de licenciement, qui seuls lient le juge et les parties, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir examiné le motif réel du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause que, même sur le terrain erroné où elle s'est placée, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement du seul fait du non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le grief invoqué dans les deux premières branches du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue jamais à lui seul une cause de licenciement ; que si l'employeur qui entend maintenir cette modification procède au licenciement, il appartient au juge saisi du litige de rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur s'étant borné à faire état du refus de mutation, sans énoncer les motifs de la modification envisagée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec RCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.