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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de la société C et A Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseille

r rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de la société C et A Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société C et A Clermont-Ferrand, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été au service de la société C et A du 4 octobre 1993 au 30 septembre 1995 en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'il reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 2 avril 1996) de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, dommages-intérêts pour préjudice financier et dommages-intérêts pour préjudice moral, et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu, d'abord que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé que le salarié avait été rémunéré conformément au contrat signé par lui et dont il n'avait pas contesté la régularité lorsqu'il en avait reçu un exemplaire ;

Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir le caractère abusif de la procédure, a légalement justifié la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40574
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40574
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