AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Luc X... a été engagé en septembre 1987 par M. Y..., agent général d'assurances, puis licencié le 22 décembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à un examen formel de la lettre de licenciement sans examiner les motifs de ce licenciement et qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur sur ce point, elle a violé l'article 455 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a exactement décidé, en réponse aux conclusions de l'employeur, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.