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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référenda

ire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Luc X... a été engagé en septembre 1987 par M. Y..., agent général d'assurances, puis licencié le 22 décembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à un examen formel de la lettre de licenciement sans examiner les motifs de ce licenciement et qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur sur ce point, elle a violé l'article 455 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a exactement décidé, en réponse aux conclusions de l'employeur, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Le condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40565
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40565
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