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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre chambre, section A), au profit de la société Lefevre-Pelletier et associés, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et

rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre chambre, section A), au profit de la société Lefevre-Pelletier et associés, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lefevre-Pelletier et associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, figurant au mémoire en demande annexé :

Attendu que la société d'avocats Lefevre-Pelletier et associés a engagé Mme X... le 5 février 1991 en qualité de secrétaire-dactylographe ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 1994 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt (Paris, 13 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'avocats Lefevre-Pelletier et associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40535
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre chambre, section A), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40535
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