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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Lipha santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, co

nseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Lipha santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC Midi Pyrénées, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996), que M. X..., engagé le 4 juillet 1983, en qualité de visiteur médical, par la société Lipha santé, a été licencié le 29 juin 1994, alors qu'il exerçait les fonctions de délégué régional ; qu'il lui était reproché des problèmes de direction avec son équipe ayant entraîné une importante dégradation dans ses rapports avec celle-ci ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais de déplacements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en considérant que l'employeur apportait la preuve de ses allégations, et en statuant par ce seul motif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par fausse application l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié qui demandait l'adoption des motifs du jugement entrepris, avait soutenu, en premier lieu, que les difficultés rencontrées avec deux salariés de son équipe étaient dues, d'un côté, au redécoupage du secteur de démarchage de Mlle Z... par la direction de l'entreprise, redécoupage que la salariée ne supportait pas, et, de l'autre, à la volonté manifestée par M. Y... d'exercer les fonctions de M. X... et, en second lieu, que le vrai motif du licenciement résidait dans la volonté de la direction de se débarrasser de ce dernier en raison de son appartenance antérieure aux laboratoires Oberval et de le remplacer par M. Y..., volonté qui a été concrétisée postérieurement à la rupture ; qu'en ne répondant ni aux conclusions d'appel de M. X..., ni au jugement entrepris, la cour d'appel a

entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de frais de déplacements pour le mois de juin 1994 alors, d'une part, que le contrat de travail qui déroge à une convention collective dans un sens plus favorable au salarié est obligatoire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si son contrat de travail ne prévoyait pas le remboursement de l'intégralité de ses frais de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que l'article 5 de son contrat de travail prévoyait sans distinction le remboursement de ses frais de déplacement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article 20 A de l'annexe "Visiteurs médicaux" à la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques est inapplicable à la catégorie de cadre ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande en se fondant sur la disposition précitée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 20 A de l'annexe "Visiteurs médicaux" à la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties dans le contrat de travail dont les termes étaient ambigus, a constaté qu'il renvoyait au barème de remboursement kilométrique prévu par l'article 20 A de l'annexe "Visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40529
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Salaire - Frais de déplacement.


Références :

Convention collective des industries pharmaceutiques, annexe visiteurs médicaux art. 20 A

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 20 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40529
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