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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gaster, Restaurant "La Planche", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gaster, Restaurant "La Planche", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été salarié de la société Gaster du 20 octobre 1995 au 31 mars 1996 en qualité de commis de cuisine ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 décembre 1996) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a forgé sa conviction exclusivement sur une pétition de principe sur une pratique supposée et considérée comme étant généralisée dans les hôtels-cafés-restaurants ; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas forgé sa conviction sur les éléments fournis par le salarié, non plus que sur ceux fournis par l'employeur ; qu'il a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur ne pouvait produire le registre des horaires qui aurait dû être tenu, a formé sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties et décidé que les heures supplémentaires étaient dues ;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gaster aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40523
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section commerce), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40523
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