AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaster, Restaurant "La Planche", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été salarié de la société Gaster du 20 octobre 1995 au 31 mars 1996 en qualité de commis de cuisine ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 décembre 1996) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a forgé sa conviction exclusivement sur une pétition de principe sur une pratique supposée et considérée comme étant généralisée dans les hôtels-cafés-restaurants ; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas forgé sa conviction sur les éléments fournis par le salarié, non plus que sur ceux fournis par l'employeur ; qu'il a ainsi violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'employeur ne pouvait produire le registre des horaires qui aurait dû être tenu, a formé sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties et décidé que les heures supplémentaires étaient dues ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaster aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.