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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Royal Champignon, société anonyme, ayant absorbé par voie de fusion la SICA Champival, dont le siège est à "Chantemerle", 49400 Bagneux-Saumur, agissant en la personne de son représentant légal, M. Georges X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Royal Champignon, société anonyme, ayant absorbé par voie de fusion la SICA Champival, dont le siège est à "Chantemerle", 49400 Bagneux-Saumur, agissant en la personne de son représentant légal, M. Georges X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Royal Champignon aux droits de la SICA Champival, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., engagé le 1er décembre 1983 par la société Champival en qualité de responsable des ventes au box du marché d'intérêt national de Lomme, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 1991 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont l'une d'elles tendait au paiement d'un rappel de salaires sur la période de 1er juin 1987 au 30 septembre 1991, en application de la Convention collective nationale de travail du 18 septembre 1985 concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (FELCOOP) ; que, par arrêt du 30 juin 1995, la cour d'appel de Douai a dit que cette convention collective était applicable et prévoyait en son article 36 une rémunération forfaitaire sur 169 heures plus 31 heures majorées de 25 %, et a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise ; que l'article 36 versé aux débats et communiqué à l'expert était en réalité issu d'un avenant apporté à la convention collective des Champignonnières du Maine-et-Loire ;

Attendu que, pour condamner la société Champival au paiement d'une somme de 83 669 42 francs à titre de rappel de salaires, la cour d'appel a estimé que le salarié avait droit à un rappel de salaires de 16 222,70 francs auquel devait être ajouté un rappel de 67 446,72 francs ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement retenu que la Convention collective FELCOOP était applicable, la cour d'appel a alloué au salarié une somme au titre des heures supplémentaires en application, d'une part, de cette Convention, et, d'autre part, de la Convention collective des champignonnières du Maine-et-Loire, sans répondre aux conclusions de la société Champival qui faisait valoir que les deux conventions collectives ne pouvaient être cumulativement appliquées ;

qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40425
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Coopératives agricoles - Domaine d'application. Convention collective des champignonnières du Maine-et-Loire


Références :

Convention collective nationale des coopératives agricoles dite FELCOOP, du 18 septembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40425
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