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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association de l'Hôtellerie Indépendante et Familiale Centhor, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient pr

ésents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association de l'Hôtellerie Indépendante et Familiale Centhor, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association de l'Hôtellerie Indépendante et Familiale Centhor, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association de l'hôtellerie indépendante et familiale Centhor le 22 juin 1994 en qualité d'agent commercial par contrat à durée déterminée d'un an prévoyant le paiement d'un salaire brut et de frais de déplacements sur présentation de factures ; que, le 6 octobre 1994, l'association a rompu le contrat de travail par télégramme suivi d'une lettre de confirmation le 25 octobre 1994 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 1996) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre de remboursement de ses frais de déplacement, alors, selon le moyen, que pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait justifié avoir régulièrement adressé ses frais de route à l'employeur sans s'assurer que lesdits "frais de route" présentés constituaient des factures, lesquelles devaient être établies par des tiers prestataires de service, conditions contenues dans la lettre d'engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association de l'Hôtellerie Indépendante et Familiale Centhor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40344
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40344
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