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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 97-40.299, B 97-40.570 formés par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C) , au profit de la société Halbronn, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ra

nsac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 97-40.299, B 97-40.570 formés par M. Joël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C) , au profit de la société Halbronn, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Halbronn, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 97-40.299 et n° B 97-40.570 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Halbronn le 15 décembre 1980 en qualité de responsable administratif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1996) d'avoir décidé que licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de rechercher la véritable cause du licenciement, doit s'assurer que la faute imputée au salarié n'est pas justifiée par certaines circonstances, notamment par l'attitude de son employeur, et doit également tenir compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de la bonne exécution de ses obligations envers l'employeur et de l'absence de sanction par ce dernier, spécialement si cette procédure de licenciement est fondée sur une lettre qui n'était pas publique ; que le juge doit également réfuter les motifs du jugement dont une partie a demandé la confirmation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, dans les motifs de sa décision dont M. X... avait, sur ce point, demandé la confirmation, relevé que ce dernier, salarié de la société Halbronn depuis 13 ans, n'avait pas été informé de la modification substantielle envisagée de son contrat de travail, et que la lettre de réponse qu'il avait écrite le 2 novembre 1993 était nominative à l'égard de son employeur ; que le conseil de prud'hommes en avait conclu que la réaction de M. X... était compréhensible et que la faute grave n'était pas caractérisée ; qu'en décidant que l'envoi de cette lettre constituait une faute grave, sans rechercher si ces circonstances, relevées par le jugement du conseil de prud'hommes dont M. X... avait demandé la confirmation sur ce point, ne permettaient pas de justifier le comportement de ce dernier et les termes employés dans sa lettre du 2 novembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code

du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a retenu que le salarié avait, dans une lettre susceptible d'être divulguée dans l'entreprise, gravement injurié le chef d'entreprise en l'accusant de malhonnêteté, de mensonges, et de graves erreurs de gestion ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Halbronn ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40299
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40299
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