AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Antonio Z...
Y..., demeurant Iscle du Mulet, 84120 Perthuis,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z... Lima, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1996) d'avoir confirmé sa condamnation à payer diverses indemnités à M. Z... Lima en réparation de la rupture, sans cause réelle et sérieuse, de son contrat d'engagement maritime, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des formes de la citation en justice prévues par l'article 5 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, d'une violation des articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des pièces et d'une violation du régime des preuves ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le vice invoqué ne figurait pas parmi les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement décidé que la délivrance de la citation par le demandeur et non par le greffier du tribunal d'instance constituait une irrégularité de forme qui ne pouvait être sanctionnée par la nullité de l'acte, dès lors que son destinataire, qui avait comparu en personne, ne justifiait d'aucun grief ;
Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation du régime des preuves, le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, auquel renvoie l'article 102-10 du Code du travail maritime, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.