La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1999 | FRANCE | N°97-40105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEMA, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

2 / de l'AGS-ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999,

où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEMA, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

2 / de l'AGS-ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir et met fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande formée contre le mandataire liquidateur de son employeur ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40105
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pau (section commerce), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award