AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEMA, société à responsabilité limitée, domicilié ...,
2 / de l'AGS-ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544, alinéa 2, et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir et met fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande formée contre le mandataire liquidateur de son employeur ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.