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24/03/1999 | FRANCE | N°97-40081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant : 38850 Saint-Pierre-de-Paladru,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, co

nseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant : 38850 Saint-Pierre-de-Paladru,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 7 mai 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'officine a enregistré, après son rachat par M. Y..., une baisse du chiffre d'affaires, ce dernier est resté important et qu'en prenant en compte la situation patrimoniale personnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, après son rachat, ne permettait pas à l'employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l'entreprise nécessitait la suppression de l'emploi de l'intéressée ;

qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40081
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°97-40081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40081
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