La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1999 | FRANCE | N°97-11228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-11228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

2 / Mme Gisèle A... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

2 / Mme Gisèle A... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Yvonne Y..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 1996) que le 1er août 1969 M. X... a donné en location aux époux Z... un immeuble pour une durée de neuf ans ; que le bail a été renouvelé le 28 octobre 1978 pour une nouvelle période de neuf ans ;

que le 29 avril 1993 Mme Y..., veuve de M. X..., a fait délivrer aux époux Z... un congé avec offre de vente en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'elle a assigné ces derniers pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que les baux des 1er août 1969 et 28 octobre 1978 ne se réfèrent à aucune disposition légale et notamment pas à la loi du 1er septembre 1948, que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'aux termes des articles 2 et 25-II de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l'article 15 du même texte sont applicables aux locations de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation principale dont les contrats étaient en cours au 8 juillet 1989 et qu'elles sont donc applicables au bail liant Mme X... aux époux Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par motifs adoptés qu'il convenait de retenir comme acquise la construction de l'immeuble antérieure à 1948, sans constater que les preneurs avaient renoncé aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, ensemble le décret n° 87-150 du 6 mars 1987 ;

Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la loi du 1er septembre 1948 a expressément écarté en son article 3 quater son application lorsque le bail porte sur des locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel, lorsque le bailleur a consenti un bail d'au moins six ans résiliable à la volonté du preneur et que le local correspond aux normes d'hygiène et de confort fixées par le décret du 22 août 1978, condition effectivement remplie par le bail en cause de façon non contestée et incontestable, au vu des documents produits ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 3 quater ne pouvait recevoir application à défaut de constat contradictoire établissant la conformité des lieux aux exigences réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11228
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail consenti pour une durée de neuf ans en 1969 puis renouvelé pour une même durée - Congé avec offre de vente au visa de la loi du 6 juillet 1989 - Admission - Immeuble construit antérieurement à 1948 - Renonciation par les preneurs aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 - Constatation nécessaire.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 1
Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section A), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-11228


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award