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24/03/1999 | FRANCE | N°96-45779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodisem, société à responsabilité limitée dont le siège est Centre commercial de Cluny, 97200 Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de Mme Juliette X..., demeurant Ermitage voie n° 2, 97200 Fort-de-France,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseill

er le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodisem, société à responsabilité limitée dont le siège est Centre commercial de Cluny, 97200 Fort-de-France,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de Mme Juliette X..., demeurant Ermitage voie n° 2, 97200 Fort-de-France,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sodisem, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sodisem en qualité de serveuse, puis de responsable d'unité, au restaurant d'un cinéma à compter du 1er octobre 1969 ; qu'à la suite de la résiliation du bail commercial des locaux dans lequel le restaurant était exploité, la société Sodisem a fermé l'établissement ; qu'au cours d'un entretien préalable au licenciement, l'employeur a proposé à la salariée d'adhérer à une convention d'allocation spéciale licenciement du FNE ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 mars 1991 et a adhéré à la convention FNE le 14 mai 1991 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non-respect de la procédure, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de congés payés et de salaires ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sodisem fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi consistaient les irrégularités relevées et en quoi la demande de Mme X..., au titre des congés payés, était justifiée, la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sodisem se bornait à demander l'infirmation du jugement sans énoncer les moyens qu'elle invoquait à l'appui de cette demande, la cour d'appel a, en application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, confirmé, à bon droit, le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail, alors applicables, et l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 1987 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une convention peut être signée entre l'Etat et une entreprise en vue de garantir les ressources aux travailleurs privés de leur emploi par suite de circonstances économiques ; que cette convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale, jusqu'à leur retraite, pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique et qui auront été déclarés non susceptibles de reclassement ; que pour prétendre à l'allocation spéciale, ces travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier, doivent adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;

Attendu que pour condamner la société Sodisem à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, contrairement à ce que soutient la société Sodisem sans en rapporter la preuve, aucune proposition de reclassement n'a été soumise à la salariée ; que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement de Mme X... dans un emploi compatible avec ses compétences ; que les premiers juges pouvaient donc refuser de retenir le caractère économique sans s'arrêter à la signature d'une demande d'adhésion effectuée sans qu'il soit établi, ni même rapporté que Mme X... n'était pas susceptible de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait personnellement adhéré à une convention passée entre son employeur et l'Etat, ce qui supposait qu'elle avait été déclarée insusceptible de reclassement, et sans rechercher si cette adhésion avait été viciée par une fraude de l'employeur ou un vice du consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le versement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si cette prime présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ;

Attendu que pour condamner la société Sodisem à payer à Mme X... une somme à titre de prime annuelle, la cour d'appel a relevé que les premiers juges avaient retenu la permanence et la régularité de la prime versée annuellement ; que la société Sodisem en discute la généralité, alors que la prime est versée tous les 6 mois depuis le mois de juillet 1987, si bien qu'elle ne présente pas le caractère d'une prime exceptionnelle en dépit de son appellation de "gratification exceptionnelle" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les constatations de l'arrêt sur la périodicité de versement de la prime ne caractérisaient que la constance de son paiement et sans rechercher si, dans l'entreprise, cette prime présentait aussi un caractère de généralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodisem à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de prime annuelle, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45779
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Défaut d'en présenter - Confirmation obligée.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Convention de conversion - Convention d'allocation spéciale du FNE - Conditions d'adhésion.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Condition de généralité - Recherches nécessaires.


Références :

Arrêté du 15 avril 1987 art. 2
Code civil 1134
Code du travail L322-2, L322-4, R322-1 et R322-7
Nouveau code de procédure civile 954 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°96-45779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45779
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