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24/03/1999 | FRANCE | N°96-45654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 96-45.654 et G 96-45.655 formés par M. Charly X..., Entreprise Y..., domicilié ...,

en cassation de deux arrêts (n 325 et 250/96) rendus le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Pierrette Z...,

2 / de M. Robert Z...,

demeurant ensemble ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, consei

ller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 96-45.654 et G 96-45.655 formés par M. Charly X..., Entreprise Y..., domicilié ...,

en cassation de deux arrêts (n 325 et 250/96) rendus le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Pierrette Z...,

2 / de M. Robert Z...,

demeurant ensemble ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... (Entreprise Y...), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 96-45.654 et G 96-45.655 ;

Attendu que M. et Mme Z... ont été engagés respectivement le 1er février 1982 en qualité de chef de dépôt et le 1er mai 1982 en qualité de secrétaire par M. X... ; qu'ils ont été licenciés le 25 juillet 1985 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale qui a statué après clôture de l'instance pénale ouverte à la suite de la plainte de leur ancien employeur ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :

Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 octobre 1996) d'avoir déclaré recevables les actions des deux salariés en ce qu'elles étaient dirigées contre lui, en son nom personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... avait apporté en 1988 à la société X... l'activité de négoce de bois qu'il exploitait directement sous le nom commercial Y... et pour le compte de laquelle avaient été engagés M. et Mme Z... ; que cette société avait elle-même été cédée à la société Albaracin qui avait repris l'intégralité du capital de la société Barthalais, sans garantie de passif ; que la société Albaracin, devenue ensuite société Béocube-Albacube, avait été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 25 septembre 1992 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de l'extrait K bis produit aux débats que M. X... était en cessation provisoire d'activité depuis le 1er janvier 1988, devait rechercher, comme l'y invitait celui-ci dans ses écritures, s'il n'était pas survenu une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par mise en société de l'activité concernée ; qu'en déclarant recevales les demandes de M. et Mme Z... dirigées à l'encontre de M. X..., en son nom personnel, tandis qu'il se trouvait en cessation provisoire

d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 32 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que la cour d'appel, qui constatait que M. X... était en cessation provisoire d'activité depuis le 1er janvier 1988, ce dont il résultait qu'il n'exerçait plus en son nom personnel le négoce de bois sous l'enseigne Y..., ne pouvait déclarer recevables les demandes dirigées contre lui par M. et Mme Z... sans méconnaître de ses constatations les conséquences légales et violer les articles L. 122-12 du Code du travail et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'extrait K bis produit aux débats que M. X... exploitait directement en son nom personnel depuis 1975 un négoce de bois sous l'enseigne Y... et qu'il était en cessation d'activité, avec maintien au registre du commerce et des sociétés, depuis le 1er janvier 1988 ; qu'alors que M. X... ne contestait pas avoir embauché M. et Mme Z... en 1982 pour son entreprise personnelle et que les actions des salariés avaient été engagées devant la juridiction prud'homale contre "M. Barthalais Y...", la cour d'appel a pu déduire de ses énonciations et constatations que lesdites actions étaient recevables ; que la moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre M. Z... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture à M. Z..., alors, selon le moyen, que les agissements d'un salarié peuvent légitimer un licenciement pour faute grave tout en ne présentant pas le caractère intentionnel de la faute lourde ; que la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. Z... qu'il tenait très mal l'état des stocks, ce qui relevait pourtant de ses obligations contractuelles, qu'il emportait des matériaux à son domicile, qu'un tel comportement nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise, mais qui a exclu la faute lourde à défaut d'intention de nuire du salarié pour ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse jutifiant son licenciement, sans pour autant rechercher si, au-delà de ce motif réel et sérieux, le comportement de M. Z..., qui s'était pour le moins rendu coupable d'indélicatesses faisant disparaître la confiance que son employeur avait en lui, n'était pas constitutif d'une faute grave, n'a pas légalement jutifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, en l'état des décisions de relaxe bénéficiant au salarié, s'est bornée à retenir une mauvaise gestion des stocks et le déplacement de matériaux, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi dirigé contre Mme Z... :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé abusif le licenciement de Mme Z... et de l'avoir condamné à verser à cette dernière des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que présente le caractère d'une faute grave, justifiant le licenciement, l'attitude d'une salariée qui, si elle n'a pas été l'instigatrice des faits reprochés à son époux, qui ont justifié son licenciement, n'a pas, en toute connaissance de cause, tenté de l'empêcher de commettre ces faits ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que, dans sa lettre de licenciement, M. X... reprochait à Mme Z... d'avoir été complice d'une mauvaise tenue des stocks par son mari, a décidé qu'en sa qualité de secrétaire il ne lui appartenait pas de s'occuper de l'état de stocks dont son mari était chargé, sans pour autant rechercher si elle ignorait l'indélicatesse au point de ne pouvoir l'inviter à modifier son comportement, et a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun fait fautif n'était établi à l'encontre de Mme Z..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... (Entreprise Y...) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45654
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°96-45654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45654
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