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24/03/1999 | FRANCE | N°96-45368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-45368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant station service Pelcherbronn, zone industrielle et portuaire Saint-Romain en Gal, 69700 Loire-sur-Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. David Y...,

2 / de Mme Marianne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble chez M. David X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1

999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant station service Pelcherbronn, zone industrielle et portuaire Saint-Romain en Gal, 69700 Loire-sur-Rhône,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. David Y...,

2 / de Mme Marianne Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble chez M. David X..., ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... et Mme Z... ont été engagés par M. A... les 11 et 12 novembre 1993, respectivement en qualité de capitaine et de matelot ; qu'ils ont été licenciés le 5 mai 1994, pour motif économique ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 1er octobre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. Y... et Mme Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'abord, que c'est au prix d'une dénaturation des conclusions de M. A... et des pièces versées aux débats que les juges du fond ont considéré que la situation en septembre 1994 ne justifiait pas la vente de sa maison et de deux bateaux alors que ces difficultés bancaires intervenaient non pas avant les cessions mais postérieurement à celles-ci (octobre 1993, mars et août 1994) ; qu'ainsi les juges ont violé l'article 1134 du Code civil et alors, ensuite, que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de répondre aux documents produits (bilans 1993 et 1994, attestations du comptable) faisant apparaître l'absence de rémunération de M. A... aux cours de ces deux années, les pertes d'exploitation, l'importance des charges d'emprunt ayant amené à la vente de l'automoteur Cepasancri ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la situation financière de M. A... ne ressortait pas clairement des documents versés aux débats et que ce dernier avait connu, entre mai et novembre 1994, une activité professionnelle importante compte tenu du nombre des transports réalisés, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, qu'en l'absence de documents comptables fiables certifiés conformes par le commissaire aux comptes, le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné à payer à M. Y... et à Mme Z... des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés incidents, de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, des heures de repos hebdomadaires et les congés payés incidents alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord du 4 mai 1992, prévoit expressément dans son article 3.24 que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous forme de primes de voyage, en application d'un accord d'armement ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que le contrat de travail prévoyant expressément le paiement de primes de voyage constituait un tel accord ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande des salariés en paiement d'heures supplémentaires, sans tenir compte des primes de voyages déjà versées par la société et sans ordonner comme le demandait M. A... la compensation entre ces sommes ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que selon l'article 3.24 de l'accord national du 4 mai 1982 sur la durée du travail, les congés payés et les systèmes de rémunération du personnel des entreprises de la navigation intérieure, étendu par arrêté du 15 septembre 1982, des accords d'armement peuvent prévoir des modalités de calcul et de paiement d'heures supplémentaires, autres que celles prévues par les articles 3.10 et 3.20, que cette rémunération peut être effectuée sous forme de primes kilométriques ou de voyage ; qu'à défaut d'accord d'armement, la rémunération des heures supplémentaires se fait conformément aux dispositions prévues par les articles 3.10, 3.20 et 3.22 ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuves produits tant par l'employeur que par les salariés et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé que l'employeur ne justifiait pas d'un accord sur un mode de rémunération non conforme aux règles de l'accord national du 4 mai 1982 ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et attendu, d'autre part, que par un arrêt du 7 octobre 1997, la cour d'appel de Dijon a rejeté la requête de M. A... en omission de statuer sur la demande de compensation entre les primes de voyages et les heures supplémentaires ; que cette décision n'étant pas attaquée par le présent pourvoi, le moyen est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux époux Y... la somme de 6 000 francs ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45368
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Navigation fluviale - Salaire - Primes de voyage - Heures supplémentaires.


Références :

Accord national concernant le personnel des entreprises de la navigation intérieure, du 04 mai 1982, art. 3-10, 3-20, 3-22 et 3-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°96-45368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45368
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