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24/03/1999 | FRANCE | N°96-44992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 96-44992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Ouest France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, co

nseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Fer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Ouest France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Ouest France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a exercé de décembre 1990 à novembre 1994, pour le compte de la société Ouest-France, les fonctions de correspondant de presse du canton de Saint-Macaire en Mauges et, pour certaines activités culturelles de la ville de Cholet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 1996) statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était incompétent, alors, selon les moyens d'une part, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation l'exercice de sa profession et qui en retire le principal de ses ressources, et non les ressources nécessaires à son existence ; qu'en ajoutant cette condition non prévue par la loi la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., lequel faisait valoir qu'il existait avec la société un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, faisant application des alinéas 1 et 2 de l'article L. 761-2 du Code du travail, l'arrêt énonce exactement que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer l'essentiel de ses ressources de cette activité, exercée comme occupation principale et régulière ; que la cour d'appel a relevé que M. X... ne recevait pas une rémunération fixe mais qu'il était rétribué à la pige, en fonction des articles qu'il proposait épisodiquement et au vu des factures d'honoraires qu'il envoyait, ce qui était incompatible avec la perception d'appointements fixes exigés par la loi ; qu'ayant, par ailleurs, constaté que l'intéressé n'appartenait pas à l'une des catégories professionnelles assimilées aux journalistes, et que les conditions de son travail excluaient qu'il pût être tenu pour un collaborateur salarié, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que M. X..., correspondant de presse, n'avait pas la qualité de journaliste professionnel ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44992
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Définition - Statut - Correspondant de presse.


Références :

Code du travail L761-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1999, pourvoi n°96-44992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44992
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