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23/03/1999 | FRANCE | N°99-80115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 99-80115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 10 décembre 1998, qui dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et vi

ols sur mineure de 15 ans particulièrement vulnérable par ascendant légitime, a confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 10 décembre 1998, qui dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et viols sur mineure de 15 ans particulièrement vulnérable par ascendant légitime, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X..., I'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire du mis en examen apparaît, à ce stade de la procédure, comme l'unique moyen d'éviter un risque de pression ou de représailles à l'encontre des personnes qui l'accusent ; qu'il précise qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ne saurait constituer une garantie suffisante pour prévenir ce risque ;

Que les juges ajoutent que. I'information n'ayant été ouverte que depuis moins d'un an, le délai, mentionné à l'article 6.1 des dispositions conventionnelles visées au moyen, n'a pas été dépassé et qu'il en est de même de celui concernant la durée de la détention provisoire, institué par l'article 144-1 du Code de procédure pénale au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité dans cette procédure d'information, proche de son terme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80115
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Enquête préliminaire - Instruction du ministère public.

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Portée - Faits dénoncés par la plainte et révélés par l'enquête - Infractions connexes.


Références :

Code de procédure pénale 6 et 8

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°99-80115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80115
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