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23/03/1999 | FRANCE | N°98-86352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-86352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SELLIER Alain,

- Y... Jean-Louis, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel

de PARIS, en date du 29 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre Charles PINGUENET e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SELLIER Alain,

- Y... Jean-Louis, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre Charles PINGUENET et Serge X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel et renvoi de ces derniers devant le tribunal correctionnel du chef de faux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur ;

"1 - alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; que, dans leur plainte avec constitution de partie civile, Jean-Louis Y... et Alain Sellier invoquaient la fausseté des mentions portées sur la convention de cession passée le 4 mai 1990 entre les consorts A... et la société Bulding Montparnasse relativement au prétendu versement du prix et qu'en omettant de statuer sur ce chef d'inculpation, I'arrêt attaqué a méconnu les exigences des textes susvisés ;

"2 - alors que l'arrêt qui omet de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile doit être annulé en application de l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les demandeurs faisaient valoir qu'aucune recherche n'avait été effectuée au cours de l'information quant à la réalité du versement du prix prétendu dans la convention précitée arguée de faux et qu'en ne répondant pas à cette argumentation péremptoire, I'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 85, 86, alinéa 3, 575, alinéa 2, 1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en ce qui concerne l'acte de prêt signé le 4 mai 1990 ;

"aux motifs, qu'en ce qui concerne l'acte de prêt signé le 4 mai 1990, dont deux exemplaires ont été enregistrés le 18 mai 1990 à Arpajon, que les ratures et corrections manuscrites portées sur l'un d'entre eux ne suffisent pas à caractériser le faux dénoncé par les parties civiles, en l'absence de tout préjudice pour quiconque, et ce d'autant plus que l'acte prétendument falsifié contient les mentions manuscrites établissant la véritable origine de propriété ;

"1 - alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation et reprenant la substance de leur plainte, les demandeurs discutaient des motifs de l'ordonnance de non-lieu et faisaient valoir :

"que l'acte argué de faux n'était pas celui qui contient les mentions manuscrites exactes mais celui qui contient les mentions dactylographiées inexactes et fausses ; que la version fausse de cet acte qui circulait avait le même statut d'acte original que le vrai et que dès lors, elle ne saurait échapper à la répression ;

"que la fausse version de l'acte ne pouvait avoir été mise en place volontairement que pour assouvir des buts précis au détriment du fisc et des AJL ;

"qu'en se bornant à confirmer par adoption de motifs l'ordonnance du magistrat instructeur tout en omettant de répondre aux chefs précités du mémoire des parties civiles, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 - alors que l'affirmation par la chambre d'accusation de "I'absence de tout préjudice pour quiconque" résultant des mentions fausses figurant sur l'original d'un contrat de prêt, laquelle n'est assortie d'aucun motif, équivaut à une décision de refus d'informer en dehors des prévisions des articles 85 et 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

"3 - alors que les chambres d'accusation ont le devoir de répondre aux demandes des parties ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Louis Y... sollicitait un supplément d'information portant sur la totalité des actes réellement déposés à l'Administration de l'enregistrement (mém. p. 4) et qu'en ne répondant pas à ce chef de demande, I'arrêt attaqué a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur en ce qui concerne le délit d'escroquerie dénoncé par les parties civiles ;

"aux motifs que le fonds de commerce "Le Grenier" situé dans le centre commercial Maine-Montparnasse alors en travaux, a fait l'objet d'une promesse de vente signée le 23 janvier 1990 entre la SARL Bush que représentait Alain Sellier et la société Building Montparnasse que représentait Charles Pinguenet ; qu'aux termes de cette promesse, dans laquelle intervenait Serge X... expert-comptable, comme conseil et rédacteur de l'acte, le promettant la société Building Montparnasse se disant propriétaire du fonds comme l'ayant acquis de la société SRAM Restauration suivant acte sous seing privé du 8 novembre 1989, s'engageait à le céder à la société Bush dans les 30 jours de la date de la promesse pour un prix de 7 millions de francs ; que la réalisation de cette promesse n'ayant pas eu lieu dans les trente jours stipulés dans l'acte, la promesse était devenue caduque ; qu'en mars 1990, le centre commercial Maine-Montparnasse ayant réouvert, Charles Pinguenet proposait à nouveau à Alain Sellier d'acquérir le fonds "Le Grenier", I'opération d'acquisition devant cette fois être réalisée par un transfert des parts sociales de SRAM, dont Building Montparnasse prétendait être l'associé ; qu'un accord était conclu pour la cession des parts de SRAM à la société AJL, société détenue par Jean-Louis Y... et Alain Sellier et dont Alain Sellier était le président ; que la signature de l'acte de prêt et de cautionnement, et celle de la cession des parts de SRAM étaient fixées au 4 mai 1990, pour un prix de 6 122 220 francs, auxquels s'ajoutait le remboursement d'un prêt bancaire consenti à SRAM, soit

un déboursement total de 7 millions de francs ; que la société AJL obtenait en tant qu'acquéreur, pour cette opération, un prêt de 7 millions de francs du Crédit Agricole d'lle de France ; que ce prêt était cautionné par les époux Z..., ainsi que par Alain Sellier et par son beau-frère Jean-Louis Y..., Serge X... intervenant à nouveau dans cette transaction, comme conseil de Building Montparnasse, rédacteur des actes, mandataire du Crédit Agricole et séquestre des fonds ; que le jour même, Alain Sellier apprenait que Building Montparnasse venait d'acquérir quelques minutes auparavant des consorts A... la propriété des parts sociales de la société SRAM, à un prix de 3 362 222 francs, inférieur de près de 50 % à celui convenu par lui-même avec Charles Pinguenet, le fonds étant estimé à 4,2 millions de francs ; que l'exploitation du fonds "Le Grenier" s'est révélée désastreuse, les passagers de la gare n'ayant plus d'accès direct à la galerie rénovée, cette situation ayant conduit la société AJL, incapable de faire face au remboursement du prêt consenti pour l'acquisition du fonds, et la société SRAM, à la liquidation judiciaire prononcée pour l'une et l'autre le 30 septembre 1991 ; qu'il ressort des pièces jointes à l'information que par jugement du 16 novembre 1992, le tribunal de commerce de Corbeil a fixé au 31 décembre 1989 la date de cessation des paiements de la société SRAM, fixée initialement au 25 juin 1991 ;

que la juridiction consulaire relève en effet que les sociétés AJL et SRAM ont cessé de payer leur TVA à compter de 1987, leur impôt sur les sociétés à compter de l'année 1988, leurs loyers et charges à compter du 4ème trimestre 1989 ; qu'il convient d'observer à cet égard que ces éléments concernent plus particulièrement la société SRAM, la société AJL n'ayant pas eu d'activité antérieurement à l'acquisition des parts de SRAM, le 4 mai 1990 ;

que ces informations étaient accessibles aux acquéreurs, auxquels il appartenait de prendre tous renseignements utiles lors de la transaction, I'information n'ayant pas établi que l'erreur d'appréciation d'Alain Sellier sur la valeur du fonds et sur ses perspectives d'exploitation soit due aux manoeuvres dolosives du vendeur; qu'il convient d'observer à cet égard qu'une clause de garantie de passif protégeait les cessionnaires, que selon les affirmations de Serge X... non démenties par quiconque, une étude commandée par Alain Sellier à la société MK Communications corroborait les chiffres annoncés par le vendeur du fonds, qu'enfin Charles Pinguenet s'était porté caution ainsi que son épouse du remboursement du prêt contracté par AJL auprès du Crédit Agricole ; que la seule affirmation d'un droit de propriété ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité déterminante d'une remise de fonds, non plus, à elle seule, qu'une manoeuvre frauduleuse, I'existence d'une importante plus-value réalisée par Charles Pinguenet, du fait de ces transactions successives, ne suffisant pas davantage à caractériser l'infraction d'escroquerie dénoncée par les parties civiles ; que Serge X..., alors expert-comptable stagiaire autorisé à exercer à titre indépendant, et directeur du cabinet d'expertise comptable SOFIDEX, est intervenu dans ces opérations comme conseil et rédacteur des actes, et séquestre des fonds, I'information n'ayant pas établi qu'il ait fait usage d'une qualité fausse ; qu'en

ce qui concerne sa mise en examen pour avoir porté des mentions fausses dans la promesse signée le 23 janvier 1990, la chambre d'accusation n'est pas saisie de ces faits pour lesquels Serge X... et Charles Pinguenet ont été renvoyés du chef de faux devant le tribunal correctionnel par l'ordonnance du 24 octobre 1997 dont il a été interjeté appel ;

"1 - alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, auquel Alain Sellier s'est associé dans ses observations orales, Jean-Louis Y... faisait valoir que le fonds (définitivement retenu par l'ordonnance déférée) affectant la promesse de vente signée le 23 janvier 1990 entre la SARL Bush représentée par Alain Sellier et la société Building Montparnasse représentée par Charles Pinguenet constituait la première étape d'une mise en scène qui va se constituer jusqu'au mois de mai 1990 pour atteindre le but que Charles Pinguenet et Serge X... se sont fixés, à savoir la soustraction de 7 millions de francs à Alain Sellier et Jean-Louis Y..., indirectement au travers des sociétés qu'ils contrôlent et qu'en se bornant à faire état de ce qu'il ne ressort pas de l'information que cette pièce constitutive de faux ait été produite ou utilisée de manière quelconque, sans répondre aux chefs précités du mémoire des parties civiles, I'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 - alors que dans son mémoire Jean-Louis Y... faisait en outre valoir que deux conventions de cession du même bien avaient été passées le 4 mai 1990 ; que ces conventions avaient toutes les deux le même objet : la cession des parts de SRAM, la première pour un prix de 3 362 222 francs entre les consorts A... et Building Montparnasse, la seconde, quelques heures plus tard, pour un prix de 6 162 220 francs entre Building Montparnasse et AJL ;

que les deux actes dressés l'un et l'autre par Serge X... se présentant comme expert-comptable, faisaient expressément référence aux mêmes éléments de détermination du prix, d'une part les valeurs immobilisées et d'autre part la situation financière dressée au 1er avril 1990 sur la base du bilan arrêté au 31 mars 1990 ; que, cependant, dans la première cession, celle de M. A... à Building Montparnasse, la valeur des immobilisations, donc du fonds de commerce est fixée à 4 200 000 francs alors que, dans la seconde, celle de Building Montparnasse à AJL, les mêmes immobilisations ont vu leur valeur passée à 7 millions de francs ;

qu'en attribuant aux actifs immobilisés, éléments comptables invariables dans le même exercice et dans une même journée, une valeur différente, Serge X... et Charles Pinguenet avaient commis un faux intellectuel constituant la manoeuvre frauduleuse, élément du délit d'escroquerie et qu'en ne répondant à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, I'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3 - alors que, lorsque le mensonge est corroboré par l'intervention d'un tiers, il constitue une manoeuvre frauduleuse au sens des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du Code pénal ; que dans son mémoire, Jean-Louis Y... faisait valoir que Serge X... était intervenu comme tiers afin de corroborer l'allégation mensongère d'un droit de propriété sur le fonds vendu et qu'en se bornant à faire état de ce que la seule affirmation d'un droit de propriété ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité déterminante d'une remise de fonds non plus qu'à elle seule une manoeuvre frauduleuse, sans répondre à ce chef du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4 - alors que dans son mémoire, Jean-Louis Y... faisait valoir que la fausse qualité d'expert-comptable de Serge X... ressortait des propres aveux de celui-ci lors de la confrontation du 29 avril 1997 (D 231) au cours de laquelle il avait expressément reconnu, qu'à l'époque des faits, il n'avait pas le diplôme d'expert-comptable et qu'en ne répondant pas davantage à cet argument, la chambre d'accusation a voué sa décision à une censure inéluctable ;

"5 - alors que, dans son mémoire, Jean-Louis Y... faisait enfin valoir que l'ensemble des manoeuvres frauduleuses qu'il dénonçait, avaient eu pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise au sens de l'article 405 de l'ancien Code pénal dont les éléments étaient les suivants :

- fausse propriété du fonds de commerce du "Grenier" par Building Montparnasse ;

- fausse propriété des parts sociales de SRAM par Building Montparnasse ;

- valeur surévaluée des actifs immobilisés de SRAM ;

- nouvelle galerie compromettant l'activité de l'entreprise ;

- existence d'une société -la SRAM- en état de cessation de paiement depuis le mois décembre 1989 ;

"qu'en ne répondant pas davantage à cette argumentation péremptoire, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par Jean-Louis Y..., partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Charles Pinguenet et Serge X... d'avoir commis les délits d'usages de faux et d'escroquerie ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86352
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-86352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86352
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