AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Josiane,
contre le jugement du Tribunal de police de NANCY, du 24 février 1998, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Josiane Y... s'est bornée à adresser au greffier du tribunal de police de Nancy, qui a cru devoir l'enregistrer par procès-verbal, une lettre l'informant de son intention de se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;