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23/03/1999 | FRANCE | N°98-85961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-85961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Josiane,

contre le jugement du Tribunal de police de NANCY, du 24 février 1998, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, d

u Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Josiane,

contre le jugement du Tribunal de police de NANCY, du 24 février 1998, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamnée à 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Josiane Y... s'est bornée à adresser au greffier du tribunal de police de Nancy, qui a cru devoir l'enregistrer par procès-verbal, une lettre l'informant de son intention de se pourvoir en cassation ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85961
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Nancy, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-85961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85961
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