AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 13 mai 1998, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le tribunal de police de DIEPPE le 7 novembre 1997 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Et attendu que la mention impropre "rendu en premier ressort" que contient le jugement critiqué a induit Jean-Claude Y... en erreur quant à la voie de recours applicable ; qu'il ne saurait cependant en résulter aucune atteinte aux droits de l'intéressé ; qu'il convient, en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, de dire que le délai de pourvoi contre ce jugement ne commencera à courir qu'à compter de la signification du présent arrêt ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de DIEPPE du 7 novembre 1997 ne commencera à courir qu'à compter de la date de la signification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;