La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°98-85101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-85101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisat

ion judiciaire :

M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Fernand Z... est poursuivi pour avoir, aux termes de la convocation en justice qui lui a été notifiée par un officier de police judiciaire, "à Lyon et Paris, courant février 1996, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence et la portée des engagements pris par l'annonceur, et sur l'identité, les qualités ou aptitudes du prestataire, en indiquant l'existence d'une agence ou d'un bureau parisien, et en prétendant diriger cette entreprise depuis 1965, alors que son activité a débuté au mois de septembre 1995, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 3 et 6 de l'arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la convocation en justice en raison de son imprécision, régulièrement soulevée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que Fernand Z... a été entendu sur les faits reprochés par un fonctionnaire de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis, le jour même de sa convocation, par l'officier de police judiciaire qui lui a notifié celle-ci dans les formes de l'article 390-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est en outre allégué par le demandeur, s'est prononcée sur le grief inexistant tiré de la confusion faite par le tribunal entre Albert X..., se disant "intervenant amiable", et un avocat inscrit au barreau de Lyon, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et L. 121-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85101
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation en justice notifiée au prévenu - Information suffisante - Enonciation de l'article 390-1 du code de procédure pénale - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 390-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-85101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award