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23/03/1999 | FRANCE | N°98-85006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-85006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANTON Z...,

contre l'arrêt n° 850 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 19 juin 1998, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANTON Z...,

contre l'arrêt n° 850 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 19 juin 1998, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur , M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

Attendu que, pour condamner Jean-Luc X... à une peine d'emprisonnement, pour partie sans sursis, la cour d'appel énonce que le prévenu, obsédé de façon constante, intense et violente par les relations que son épouse, séparée de corps, entretient avec la victime, met gravement en péril l'équilibre psychologique et la sécurité de cette dernière ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85006
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-85006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85006
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