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23/03/1999 | FRANCE | N°98-84918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-84918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 février 1998, qui a statué, à la requête du procureur général près ladite cour d'appel, sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une mesure de démolition ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 février 1998, qui a statué, à la requête du procureur général près ladite cour d'appel, sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une mesure de démolition ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, si les juges, saisis de difficultés d'exécution de leurs décisions, peuvent en interpréter le sens, il leur est interdit d'en restreindre ou étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ;

Attendu que, saisie par le procureur général d'un incident d'exécution de son arrêt du 13 mars 1997 ayant condamné Jean-Pierre X... pour infraction au Code de l'urbanisme et ayant ordonné, sous astreinte, dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de fixer le point de départ de l'astreinte "à l'issue d'un délai de 4 mois commençant à courir le premier jour où le présent arrêt sera devenu définitif" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai fixé par l'arrêt de condamnation court de plein droit à compter du jour où cette décision est devenue définitive, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit et de mettre fin au litige, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 février 1998 ;

DIT que le délai d'exécution de la mesure de démolition ordonnée par l'arrêt du 13 mars 1997 de ladite cour d'appel court à compter du jour où cette décision est devenue définitive ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84918
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Limites - Urbanisme - Point de départ du délai de démolition des constructions irrégulièrement édifiées.


Références :

Code de procédure pénale 71

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-84918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84918
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