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23/03/1999 | FRANCE | N°98-84589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-84589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 janvier 1998, qui, pour délit de fuite et contraventions connexes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit, 3 000 francs et 1 500 francs d'amende pour les contraventions, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une duré

e d'un an, a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 janvier 1998, qui, pour délit de fuite et contraventions connexes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit, 3 000 francs et 1 500 francs d'amende pour les contraventions, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal et L. 2 du Code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la contradiction des motifs en ce qui concerne le rejet de la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a justifié le rejet de la demande du prévenu tendant à la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 233, alinéa 1er, du Code de la route ;

Vu les articles R. 6, R. 233 du Code de la route et l'article 131-13 du Code pénal ;

Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle édictée par la loi ou le règlement ;

Attendu qu'en condamnant le prévenu, pour la contravention de changement de direction sans s'être assuré de le faire sans danger, à une amende de 1 500 francs, supérieure au maximum de l'amende encourue pour cette contravention passible seulement des peines de la 2ème classe, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit et de mettre fin au litige, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 1998, mais seulement en ce qui concerne l'amende de 1 500 francs prononcée du chef de la contravention de changement de direction sans précaution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

CONDAMNE de ce chef Eric Z... à 1 000 francs d'amende ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84589
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-84589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84589
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