AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE Z... Catherine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 1998, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, extorsions, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique pour partie des faits poursuivis et disant n'y avoir lieu à infomer pour le surplus ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 206 et 207 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, omission de statuer sur les demandes de la partie civile appelante ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Catherine Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 2 janvier 1997 en dénonçant, sous les qualifications de faux, usage de faux, extorsions et escroqueries commises en bande organisée, les agissements de ses employeurs successifs, la société Alia, devenue EC Soft, qui l'a licenciée le 12 avril 1990 en faisant, selon elle, mensongèrement état de fautes graves, la société Réseaux 2000, qui l'a employée ensuite jusqu'à sa démission en 1991, et la société Comesi, qui l'a embauchée le 4 janvier 1994 pour la licencier en février 1995 ; qu'elle a soutenu, notamment, que les manoeuvres concertées de ces sociétés l'avaient trompée sur l'objet de son emploi, l'avaient déterminée à renoncer à son ancienneté et à ses droits à l'égard d'EC Soft et avaient empêché son embauche par d'autres entreprises ;
Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de la partie civile, l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique pour partie des faits poursuivis et disant n'y avoir lieu à informer pour le surplus, l'arrêt, après avoir observé qu'aucune qualification criminelle n'est applicable, retient, par motifs propres et adoptés, que les faits qualifiés de faux, d'escroqueries et d'extorsions commis en 1990 et jusqu'au 2 janvier 1994 sont prescrits et que les faits postérieurs à cette date ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;