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23/03/1999 | FRANCE | N°98-84142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-84142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 avril 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.13

1-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 avril 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 6 avril 1998 ; que, dès lors, le pourvoi, déclaré seulement le 17 juillet 1998 par Laurent X..., soit après l'expiration du délai légal de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84142
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 06 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-84142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84142
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