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23/03/1999 | FRANCE | N°98-83156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-83156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gilles Y..., gérant de la SARL "Fichier européen du commerce, de l'industrie et de l'immobilier" (FECII), démarchait à domicile des commerçants, auxquels il proposait de souscrire à une convention de prestation de services tendant à la recherche d'acquéreurs de leurs fonds de commerce ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, les juges d'appel relèvent que les contrats proposés aux commerçants par Gilles Y... ne comportaient pas les mentions de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la consommation, des conditions d'exercice de cette faculté, et du texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit Code ;

Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés, ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de leur exploitation commerciale par les co-contractants, ne seraient pas soumis aux dispositions précitées, les juges énoncent que les prestations proposées par la société FECII, qui avaient pour but de permettre aux commerçants démarchés de cesser leur activité en vendant leur fonds, ne répondaient pas aux besoins normaux d'une exploitation commerciale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83156
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Demande d'application - Actes en rapport direct avec les activités exercées par les cocontractants - Prestations proposées ayant pour but de permettre aux commerçants démarchés de vendre leurs fonds (non).


Références :

Code de la consommation L121-21 à L121-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-83156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83156
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