La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°98-82721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-82721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui, pour tromperie et apposition d'une fausse appellation d'origine, l'a condamné à 250 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999

où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1998, qui, pour tromperie et apposition d'une fausse appellation d'origine, l'a condamné à 250 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16 et L. 213-1 du Code de la consommation, 1 et 3 du décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Reblochon" ou "Petit Reblochon", 1 à 7 du décret du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée, 10 du décret du 2 avril 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Reblochon" ou "Reblochon de Savoie", 111-5 du Code pénal ainsi que des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6, 1 à 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le dirigeant d'une société fabriquant du reblochon (Luc X..., demandeur) dans les liens de la prévention pour avoir utilisé cette appellation d'origine contrôlée entre le 2 et le 17 août 1995 bien que l'entreprise eût fait l'objet d'une mesure de suspension notifiée par la commission de contrôle le 2 août 1995 ;

"aux motifs, en premier lieu, que cette décision servait de fondement aux poursuites ; que la commission de contrôle instituée par le décret du 29 décembre 1986 exerçait une mission de service public ; qu'il en résultait que les mesures de suspension qu'elle prononçait constituaient des actes administratifs individuels soumis au contrôle du juge pénal en application de l'article 111-5 du Code pénal ; que le régime de contrôle des appellations d'origine avait été réformé par le décret du 15 novembre 1993 ; que ce texte prévoyait cependant en son article 7 que les anciennes dispositions restaient en vigueur jusqu'à la publication d'un arrêté interministériel précisant ses conditions d'application ; qu'un décret du 30 avril 1996 modifiait cet article 7 pour lui faire dire que les règles de fonctionnement antérieures des commissions de contrôle restaient applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'à la date où avaient eu lieu les contrôles ayant abouti à la suspension notifiée le 2 août 1995, les prélèvements pouvaient, en vertu de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986, être effectués selon les modalités prévues au règlement intérieur de la commission qui les autorisait, en son article 4, sur les lieux de commercialisation ; que l'exception d'irrégularité des contrôles devait donc être rejetée ;

"et aux motifs, en second lieu, que l'avertissement du 2 août 1995 contenant notification de suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée avait été envoyé au directeur de la fromagerie Girod à Eteaux ; que celui du 22 mars 1995, libellé à SNC Beulet à la Roche-sur-Foron avait été également adressé, selon l'accusé de réception signé par la SNC Girod à Eteaux ; que celui du 15 mai 1995, libellé à la SNC Beulet à la Roche-sur-Foron avait été également envoyé, selon l'accusé de réception signé, certes à cette SNC Beulet mais à Eteaux qui était le siège social de la SNC Girod et non celui de la SNC Beulet ; que, selon les accusés de réception, les trois avertissements intervenus sur une période de moins de 6 mois avaient bien été envoyés au siège social de la société Girod, deux des accusés de réception, ceux des 22 mars et 2 août 1995, mentionnant même expressément cette société comme destinataire ;

que ces sociétés étaient étroitement imbriquées, Luc X... employant, lors de son audition par les gendarmes, le terme "nous" ;

qu'il ne contestait pas être responsable de la fabrication des fromages pendant la période où avaient été commises les infractions ni pendant celle où les avertissements avaient été envoyés ; qu'il avait reconnu implicitement dans son audition d'enquête préliminaire qu'il avait eu personnellement connaissance des trois avertissements et n'avait pas soutenu le contraire ultérieurement ; qu'il était enfin établi et non contesté que les fromages fabriqués ne remplissaient pas les qualités pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ; qu'ainsi, les avertissements, en tout cas deux d'entre eux au moins, avaient bien été adressés au "professionnel intéressé" ; que la notification de la suspension de l'usage de l'appellation contrôlée respectait les prescriptions de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986 ; que les infractions étaient constituées ;

"alors que, d'une part, le décret du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation contrôlée organise désormais un contrôle placé sous la responsabilité de l'institut national des appellations d'origine et restreint aux conditions de production des produits tandis que la réglementation antérieure limitait les sondages aux opérations de production et de livraison du lait ainsi que de fabrication et d'affinage des produits, sans les étendre aux opérations de commercialisation ; que le règlement intérieur de la commission de contrôle du reblochon créée par l'article 3 du décret du 29 décembre 1986, aurait-il été approuvé par le comité national des appellations d'origine des fromages, ne pouvait déroger à ces dispositions réglementaires, en sorte que l'article 4 du règlement intérieur de la commission permettant les contrôles sur les lieux de commercialisation était illégal ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer la loi, déclarer régulière la mesure de suspension prononcée contre le fabricant de fromages ensuite de contrôles effectués dans des conditions non prévues par la réglementation ;

"alors que, d'autre part, selon l'article 3 du décret du 29 décembre 1986 applicable au moment des faits, la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée ne pouvait être légalement prononcée qu'après deux avertissements notifiés aux "professionnels intéressés" ; que toute notification s'entend nécessairement d'un avis adressé au destinataire lui-même et non d'un avis libellé au nom d'un tiers, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître cette règle, déclarer que les deux avertissements des 22 mars et 15 mai 1995 étaient opposables au fabricant et pouvaient servir de fondement à la sanction prise le 2 août 1995 quoiqu'ils eussent été libellés au nom de la société commercialisant les fromages, cela sous prétexte qu'ils auraient été adressés au siège social de la personne morale victime de la mesure de suspension et que le prévenu en aurait eu connaissance ;

"alors que, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; qu'en l'occurrence, le demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable dès lors que les deux avertissements ayant précédé la mesure de suspension, condition des poursuites, n'ont pas été adressés à sa personne en sorte qu'il n'avait pas qualité pour les contester, mais à un tiers, la SNC Beulet, qui, étant chargée de la commercialisation des produits, ne pouvait être concernée et était ainsi également sans qualité pour les contester ; que, par ailleurs, le demandeur n'a pas été mis en mesure de vérifier contradictoirement l'état de la marchandise, et donc la matérialité des infractions, puisque les fromages n'étaient plus sous sa garde lorsque les constatations sur leur qualité ont été effectuées unilatéralement dans un supermarché, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de se défendre en discutant des conditions de stockage et de conservation des produits dans cette grande surface et, partant, de démontrer que la qualité prétendument médiocre des fromages était imputable, non au fabricant , la SNC Girod, mais aux conditions de leur commercialisation dont il n'était pas responsable" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fromageries Girod fabrique du fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Reblochon, commercialisé par la société Beulet ; que, le 2 août 1995, la commission de contrôle instituée par le décret du 29 avril 1986 relatif à cette appellation d'origine a, en application de l'article 3 de ce décret, notifié au siège de la société Fromageries Girod une suspension du droit à l'utilisation de l'appellation, les fromages soumis à son contrôle n'étant pas conformes aux caractéristiques fixées par la réglementation ; que, la production ayant néanmoins été écoulée, au mois d'août 1995, sous la dénomination de Reblochon, Luc X..., responsable de la fabrication, est poursuivi pour tromperie et apposition d'une appellation d'origine qu'il savait inexacte ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions régulièrement déposées par le prévenu qu'il ait soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'illégalité de l'article 4 du règlement intérieur de la commission, autorisant les contrôles sur les lieux de commercialisation, et de la décision de suspension, base de la poursuite, fondée sur ces contrôles ; que le moyen, pris en sa première branche, qui revient à proposer une telle exception pour la première fois devant la cour de cassation n'est pas recevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ailleurs, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie par la commission de contrôle, soulevée par le demandeur, la cour d'appel relève, par les motifs repris au moyen, que, contrairement aux allégations du prévenu, les deux avertissements qui doivent précéder la mesure de suspension, certes libellés au nom de la société Beulet, ont été notifiés à la société qu'il dirige ; qu'il en a eu connaissance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux deux dernières branches du moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82721
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-82721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award