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23/03/1999 | FRANCE | N°98-82707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-82707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 13 février 1998, qui, pour stationnement illicite de caravanes, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi qu'une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où é

taient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 13 février 1998, qui, pour stationnement illicite de caravanes, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi qu'une mesure de publication ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, R. 443-2, R. 443-9,2 , L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 2 et 7 du décret n° 69-576 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930, de l'arrêté du 23 octobre 1979 du ministre de l'environnement, de la circulaire du 19 novembre 1969, de l'article L. 11-1 et suivants du Code de l'expropriation, de l'article 1 du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de camping ou stationnement de caravane sur un site classé ;

"aux motifs que, le décret du 13 juin 1969 n'a soumis à aucune restriction ni l'éventualité d'application de sanctions pénales ni davantage l'existence de prescriptions particulières visée à tort par le tribunal, la faculté pour le préfet de substituer à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité lorsque, comme en l'espèce, le nombre de propriétaires concernés est supérieur à cent ;

"qu'ainsi le prévenu, qui ne conteste pas connaître l'arrêté de classement ni ne conteste sérieusement l'accomplissement des formalités de publicité d'un acte ayant provoqué de nombreuses contestations (et dont le défaut de publicité n'aurait pas manqué d'être soulevé devant les juridictions compétentes), ne peut valablement se prévaloir contre le texte non équivoque de l'article 2 du décret du 13 juin 1969, des dispositions d'une circulaire (19 novembre 1969) qui n'a pas valeur normative ;

"qu'il échet en conséquence de dire qu'il a pu valablement être procédé par l'Administration à une mesure générale de publicité de l'arrêté du 23 octobre 1979 ;

"que la création d'une servitude d'utilité publique dans un but d'intérêt public n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle ouvre éventuellement droit à une indemnisation dont l'appréciation ne relève pas du juge répressif ;

"que le prévenu n'a pas été privé de l'accès effectif à une juridiction, la publicité apportée à l'arrêté ayant ouvert les voies des recours gracieux et contentieux contre l'Administration ;

"alors que, si l'article 2 du décret du 13 juin 1969 prévoit dans son alinéa 2 que, lorsque le nombre des propriétaires intéressés par l'inscription d'un site à l'inventaire prévu par la loi du 2 mai 1930 est supérieur à 100, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle, une mesure générale de publicité, ce même décret dispose dans son article 7 que, lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire, cette notification s'accompagnant de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières ; que dès lors en l'espèce où le prévenu soutenait sans être démenti, avoir installé des caravanes sur son terrain plusieurs années avant le classement global et général de l'Ile de Ré à l'inventaire des monuments naturels et des sites qui interdisait un tel stationnement et n'avoir reçu aucune notification individuelle de la décision de classement le mettant en demeure de procéder à l'enlèvement des caravanes, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que les articles 8 de la loi du 2 mai 1930 et 1 de l'annexe I à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 121-3 du nouveau Code pénal, en invoquant vainement l'absence de contestation du demandeur quant à sa connaissance personnelle de l'arrêté de classement pour entrer en voie de condamnation à son encontre sans même préciser si cette connaissance était antérieure aux faits poursuivis" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Claude X..., propriétaire depuis 1974 d'une parcelle de terre classée en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de la Flotte-en-Ré, a laissé en stationnement sur ce terrain plusieurs caravanes, alors que le stationnement de celles-ci, de même que le camping, y est interdit en conséquence de l'inscription, par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1979, des terres de cette commune, et, plus généralement de l'Ile de Ré, à l'inventaire des monuments et sites dont la conservation ou la protection présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, en application de l'article 4 de la loi modifiée du 2 mai 1930 ;

Que Claude X... a soutenu que l'article 7 du décret du 13 juin 1969 faisait obstacle à ce que l'arrêté ministériel précité ayant inscrit ces parcelles à l'inventaire des sites protégés ait pu être porté valablement à la connaissance des propriétaires concernés par la procédure de publicité collective substituée, par l'article 4, alinéa 3, de la loi précitée, à la procédure antérieure de notification individuelle et que, comportant des prescriptions particulières tendant à modifier l'état des lieux ou leur utilisation, cette "décision de classement" devait lui être notifiée et être accompagnée d'une mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec lesdites prescriptions ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction, les juges du second degré retiennent que l'arrêté du 23 octobre 1979 ne constitue pas un arrêté de classement au sens de la législation instituée par la loi précitée, et notamment de son article 8, mais un simple arrêté d'inscription à l'inventaire des sites naturels pittoresques du département pris en application de l'article 4 de ladite loi ; que, dès lors, et dans la mesure où cet arrêté concerne plus de cent propriétaires, ainsi que le constatent les juges du fond, la procédure de publicité collective, substituée à la procédure de notification individuelle prévue par ledit article, et dont le caractère effectif n'a pas été contesté, pouvait être légalement utilisée ;

Qu'il ajoutent que la loi du 2 mai 1930 et les textes ultérieurs pris pour son application n'imposant pas une mise en demeure, formalité prévue seulement en cas d'arrêté de classement contesté par les

propriétaires dans les conditions prévues par les articles 5-1 et suivants de ladite loi, il a été "valablement procédé par l'administration d'une mesure générale de publicité de l'arrêté du 23 octobre 1979" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, (subsidiaire), pris de la violation des articles R. 443-9 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

"alors que, si la juridiction répressive peut, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, ordonner la mise en conformité des lieux, elle ne peut en vertu des dispositions de l'article L. 480-5 dudit Code, prononcer une telle mesure qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que dès lors en l'espèce où les juges du fond n'ont, ni en première instance, ni en cause d'appel, constaté l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent et où aucune observation écrite de ces derniers ne figure au dossier, le chef de l'arrêt ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte viole les dispositions précitées" ;

Attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, le directeur départemental de l'Equipement a, par lettre adressée au procureur de la République, le 8 août 1998, versée au dossier, émis les observations écrites exigées par l'article L. 480-5, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme, préalablement à la décision des juges ; que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82707
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Législation applicable - Arrêté d'inscription à l'inventaire des sites naturel d'un département (ile de Ré) - Publicité - Nature.


Références :

Arrêté ministériel du 23 octobre 1979
Loi modifiée du 02 mai 1930 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 13 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-82707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82707
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