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23/03/1999 | FRANCE | N°98-82577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-82577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIALLO Mihran,

contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 1998, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, d

u Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DIALLO Mihran,

contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 1998, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article R. 644-3 du Code pénal ;

Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

Attendu que Mihran Diallo, cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 24 juin 1995 au rond-point de la Porte de Montreuil à Paris, a adressé au président du tribunal de police une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence et faisait valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ; qu'il a relevé appel du jugement le condamnant à 1 600 francs d'amende ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, l'arrêt se borne à énoncer que, malgré les dénégations du prévenu, qui ne produit aucun document à l'appui de ses dires, l'infraction est établie en tous ses éléments ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 1998 , et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82577
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-82577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82577
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