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23/03/1999 | FRANCE | N°98-82336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-82336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, diffamation, entrave à la liberté du travail, d'association, de réunion ou de manifestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et dit n'y avoir lieu

à supplément d'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, diffamation, entrave à la liberté du travail, d'association, de réunion ou de manifestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à supplément d'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 431-1, R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que, l'arrêt a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la révélation d'un fait inexact de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, adressée à l'autorité compétente pour prononcer ces sanctions ; qu'en l'espèce, le fait, pour la direction de l'Y..., d'avoir pris un arrêté de suspension à l'encontre d'X... pour des griefs clairement définis, susceptibles d'être discutés plus tard devant le conseil de discipline éventuellement saisi, et alors que ledit arrêté est une simple mesure d'ordre intérieur pouvant être contestée devant le juge administratif, ne saurait s'assimiler à la dénonciation d'un fait inexact à une autorité compétente pour y donner suite ; que l'article 431-1 du Code pénal incrimine le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, d'association, de réunion ou de manifestation ; qu'en l'espèce, les attestations produites au soutien des allégations de la partie civile ne font nullement état de menaces et ne démontrent pas la réalité d'une décision prise par la direction de l'Y... pour empêcher X... d'exercer pleinement son mandat syndical pendant la période de suspension ; que d'autres attestations, produites par les témoins assistés, établissent au contraire qu'X... a toujours pu accéder librement aux locaux de l'Y..., et en particulier au local affecté au syndicat CGT, pendant sa période de suspension, et qu'il a pu exercer son mandat syndical ; qu'un supplément d'information n'apparaît, dès lors, pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

1. "alors que, la plainte avec constitution de partie civile déposée par X... visait non seulement les qualifications de dénonciation calomnieuse et d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, mais aussi celles de diffamation publique et de diffamation non publique (Cf. plainte du 5 juin 1997, p. 5, al. 4 et 5) ; que les faits de diffamation visés par la plainte étaient précisés dans une plainte complémentaire du 8 juillet 1997 ; qu'en se bornant à retenir que les délits de dénonciation calomnieuse et d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation n'étaient pas caractérisés, sans se prononcer sur les qualifications de diffamation publique et de diffamation non publique visées par les plaintes précitées, la cour d'appel a omis de statuer sur deux chefs d'inculpation ;

2. "alors qu'après avoir constaté que le président du conseil d'administration de l'Y... avait notifié, le 4 mars 1997, à X... la suspension de ses fonctions "dans l'attente de la réunion du conseil de discipline" (Cf. arrêt attaqué, p. 3, al. 1), conseil de discipline qui a été effectivement saisi pour statuer le 30 avril 1997, la cour d'appel a retenu, pour exclure la qualification de dénonciation calomnieuse, que la saisine du conseil de discipline n'était qu'éventuelle (Cf. arrêt attaqué, p. 5, al. 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;

3. "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la direction de l'Y... a notifié à X... le 4 mars 1997 un arrêté de suspension de ses fonctions de délégué syndical dans l'attente d'une décision du conseil de discipline (p. 3, al. 1) ; qu'en retenant, pour exclure la qualification d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, que la réalité d'une menace et d'une décision empêchant X... d'exercer pleinement son mandat syndical pendant la période de suspension n'était pas démontrée (p. 5, al. 4), quand il résultait de ses propres constatations de fait qu'X... s'était vu interdire l'exercice de ses fonctions syndicales pendant la durée de l'arrêté de suspension et qu'une menace de sanction disciplinaire pesait sur lui, la cour d'appel s'est contredite ;

4. "alors qu'X... se plaignait non seulement d'avoir été privé d'accès au local syndical et à l'établissement, mais aussi d'avoir été empêché de participer, en tant que secrétaire général du syndicat CGT, aux conseils d'administration de l'Y... des 4 et 24 mars 1997 ; qu'en se bornant à se référer au contenu d'attestations qui, selon ses propres énonciations (Cf. arrêt attaqué, p. 4, al. 1er), permettaient seulement d'établir qu'X... avait pu accéder au local syndical et fréquenter l'établissement pendant la période de suspension de ses fonctions, sans rechercher si l'interdiction de participer aux conseils d'administration de l'Y... ne constituait pas un fait susceptible de caractériser le délit d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5. "alors qu'X... soutenait, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qu'il n'avait pu avoir connaissance ni des attestations produites par A... et C..., ni des déclarations faites par ces derniers ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation essentiel du mémoire d'X..., tiré d'une violation des droits de la défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettant la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82336
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-82336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82336
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