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23/03/1999 | FRANCE | N°98-82085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-82085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les installations classées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les installations classées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 69 de l'ancien Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'argumentation de Jean-Charles Y... selon laquelle seule la société Affipraz en sa qualité de commettant pouvait voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, a déclaré la constitution de partie civile de la société Aluminium Pechiney recevable à son encontre ;

"aux motifs qu'il résulte des débats et du dossier que Jean-Charles Y... a commis de son propre chef les infractions réprimées, en dehors de tout lien de subordination avec quiconque, et certainement pas avec la SARL Affipraz dont il était le seul gérant et dans laquelle il avait seul la maîtrise des décisions ; qu'ainsi, sa responsabilité civile personnelle au titre de l'article 1382 du Code civil doit être retenue, étant au surplus remarqué, qu'il n'apparaît pas évident que la compagnie d'assurances invoquée par le prévenu - qui n'est pas dans la cause - prenne à sa charge les conséquences des infractions aux installations classées ;

"alors que la qualité de mandataire attribuée à certains organes d'une société n'est pas nécessairement exclusive de celle de préposé ; que Jean-Charles Y... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour qu'il avait agi pour le compte de la société Affipraz dans un état de surveillance et de contrôle vis-à-vis de cette personne morale et que l'économie réalisée par le caractère irrégulier de la décharge avait bénéficié à l'employeur, c'est-à-dire à cette société et qu'en refusant a priori d'examiner cette argumentation péremptoire pour la seule raison que Jean-Charles Y... avait la qualité de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions et qu'en refusant de s'expliquer sur la responsabilité de la société Affipraz, employeur de Jean-Charles Y..., l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ;

"alors qu'en énonçant qu'il n'apparaît pas évident que la compagnie d'assurances invoquée par le prévenu - qui n'est pas dans la cause - prenne à sa charge les conséquences des infractions aux installations classées, la cour d'appel a statué selon un motif hypothétique, en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après la liquidation judiciaire de la société Affipraz, exploitant une fonderie, il a été constaté qu'elle avait entreposé, sur des terrains appartenant à la société Aluminium Pechiney, en dehors du site autorisé, des déchets salins et métalliques issus de son activité ; que Jean-Charles Y..., gérant de la société, a été poursuivi pour avoir exploité sans autorisation une décharge de déchets industriels provenant d'une installation classée ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce délit, a reçu la société Aluminium Pechiney en sa constitution de partie civile et, avant dire droit sur sa demande d'indemnisation au titre du coût de la décontamination, a ordonné une mesure d'expertise ;

Attendu que Jean-Charles Y... a fait valoir, au soutien de son appel sur les seuls intérêts civils, que la responsabilité civile des faits poursuivis devait incomber à la société Affipraz dont il était le préposé et qui bénéficiait d'une assurance ;

Attendu que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a écarté cette argumentation et confirmé les dispositions civiles du jugement, tout en condamnant Jean-Charles Y... à une indemnité provisionnelle ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur, tenu de réparer les conséquences dommageables de l'infraction qu'il a commise, est sans qualité pour se prévaloir de la responsabilité civile de la société qu'il a dirigée ;

D'où il suit le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82085
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction à la loi pénale - Auteur préposé d'une société - Mise en cause par le preneur de la responsabilité civile de son commettant - Recevabilité (non).


Références :

Code civil 1384 al. 5
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-82085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82085
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