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23/03/1999 | FRANCE | N°98-82003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-82003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE PROTECTION POUR LES EQUIDES MARTYRS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS , chambre correctionnelle , en date du 23 janvier 1998, qui , dans la procédure suivie contre Joël et Adrien A..., du chef de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, a condamné le premier à 5000 francs d'amende,

a renvoyé le second des fins de la poursuite, et a statué sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE PROTECTION POUR LES EQUIDES MARTYRS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS , chambre correctionnelle , en date du 23 janvier 1998, qui , dans la procédure suivie contre Joël et Adrien A..., du chef de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, a condamné le premier à 5000 francs d'amende, a renvoyé le second des fins de la poursuite, et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, Mme Mazars conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 521-1, R. 654-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile au profit du tribunal correctionnel et a condamné Joël A... pour la contravention de mauvais traitements infligés à un animal ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le cheval appartenant à Joël A..., sérieusement blessé à l'entraînement, n'avait pas reçu immédiatement les soins nécessaires ; que le cheval, quelques jours après l'accident, était dans un état de maigreur tel que seule pouvait l'expliquer la sous-alimentation ; que, par ailleurs, l'animal portait des blessures sur la tête et l'ensemble du corps ; qu'à certains endroits, l'os était visible ; que, suite au frottement du licol, certaines parties du corps étaient blessées ; que le box était dans un état de saleté particulièrement important, ce qui démontrait l'absence de visites entre l'accident et la mort de l'animal ;

"alors que le fait d'exercer sans nécessité des sévices graves envers un animal relève de la qualification délictuelle ; que les juges, qui ont constaté que l'animal souffrait de sous-alimentation et portait des blessures sur la tête et l'ensemble du corps, au point qu'à certains endroits l'os était visible, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations" ;

Attendu qu'ayant obtenu réparation du préjudice causé par les faits poursuivis, la partie civile est sans qualité pour discuter la qualification que les juges leur ont donnée ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 521-1, R. 654-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a renvoyé Adrien A... des fins de la poursuite ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'état du cheval s'était particulièrement dégradé lorsque Joël A... était parti en congés et qu'il avait laissé son père diriger l'exploitation ; qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci d'avoir appelé un vétérinaire pour pratiquer l'euthanasie quand il s'était aperçu du caractère irréversible de l'évolution de l'état de santé de l'animal, pas plus qu'on ne pouvait établir à son encontre la responsabilité de sa mort, laquelle était une délivrance, compte tenu de l'absence de soins subie jusque-là ;

"alors que la cour d'appel, qui a constaté (p.5) qu'Adrien A... n'avait pris des mesures que le 11 août 1995, soit bien après le départ en vacances de son fils, uniquement sur les instances de Mme Y... et de Mme X..., ne pouvait nier sa participation aux mauvais traitements infligés à l'animal" ;

Attendu que, pour renvoyer Adrien A... des fins de la poursuite, les magistrats du second degré se prononcent par les motifs partiellement reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82003
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers , chambre correctionnelle, 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-82003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82003
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