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23/03/1999 | FRANCE | N°98-81977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-81977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 2 avril 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 f

évrier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 2 avril 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 176, 179, 388 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de Jean B... devant le tribunal correctionnel non seulement pour exécution de travaux de construction et d'utilisation du sol sans permis de construire et en infraction au projet autorisé, mais aussi pour infraction au plan d'occupation des sols et aux règles du lotissement ;

"aux motifs qu'au regard des pièces visées dans le réquisitoire introductif du procureur de la République, le juge d'instruction, saisi "in rem", l'avait été de faits de construction irrégulière de l'immeuble de Jean Vergoz, tant par rapport aux stipulations du permis de construire qu'aux dispositions réglementaires, notamment le POS, auxquelles se référait d'ailleurs directement le permis de construire et que Jean B... avait été entendu par le juge d'instruction sur ces faits de non-respect des dispositions du POS, reprises dans le règlement du lotissement, relatives à la hauteur de la construction, faits pour lesquels il avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle ;

"alors que, des travaux de construction et d'utilisation du sol sans permis de construire et en infraction au projet autorisé, seuls visés par le réquisitoire introductif, et l'infraction aux règles du POS ou du lotissement, visée également par l'ordonnance de renvoi, constituent des délits dont les éléments constitutifs sont distincts ;

que, dans le cadre du premier de ces délits, il s'agit de savoir si des travaux ont été réalisés, si un permis a été délivré et, dans l'affirmative, si ces travaux sont conformes à ce permis tandis que, dans le cadre du second de ces délits, la question est de savoir, non si un permis a été accordé, mais si les travaux sont conformes à un plan d'occupation des sols ou aux règles d'un lotissement ; qu'il n'était donc pas permis au juge d'instruction d'étendre sa saisine à ce délit" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis du construire et des règles du plan d'occupation des sols et du lotissement ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la saisine, soulevée avant toute défense au fond et tirée du fait qu'il n'avait pas été mis en examen pour infraction aux règles du POS et du lotissement, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que le juge d'instruction a été saisi "in rem" des faits de construction irrégulière tant par rapport aux stipulations du permis de construire que par rapport aux dispositions réglementaires auquel se réfère directement le permis ;

Que les juges ajoutent que le prévenu a été entendu sur l'ensemble des faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal, sans aucune violation des droits de la défense ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le juge d'instruction a statué par ordonnance de règlement sur tous les faits dont il était saisi en application des dispositions des articles 51 et 80 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et 5 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Jean B... coupable d'infraction d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions de l'article NAU 10 du POS de la commune de SAINT-DENIS, non seulement entre 1987 et 1991, mais aussi courant 1995, et lui a ordonné de mettre sa construction en conformité avec ces prescriptions ;

"aux motifs que, par un jugement du 9 juillet 1997, le tribunal administratif de SAINT-DENIS avait annulé l'arrêté du 22 février 1995 retirant le permis de construire tacite dont Jean B... était devenu titulaire le 24 décembre 1994 ; qu'il s'ensuivait que la prévention d'exécution, en 1995, des travaux en méconnaissance des prescriptions légales à savoir du permis de construire, ainsi que l'exécution, courant premier trimestre 1995, de travaux malgré un arrêté préfectoral ordonnant l'interruption des travaux n'était pas fondée ; qu'en revanche la prévention était fondée pour l'exécution des travaux, partie intégrante de l'opération globale de construction, en méconnaissance des règles du lotissement (a. 13) et de l'article NAU 10 du plan d'occupation des sols ;

"alors que, le permis de construire tacite, irrévocable et créateur de droits acquis, dont Jean B... était devenu titulaire le 24 décembre 1994 faisait obstacle d'une part à ce qu'il soit déclaré coupable d'infraction aux règles du POS et du lotissement courant 1995 et d'autre part à ce que l'arrêt ordonne la mise en conformité de la construction" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article NAU 10 du POS de la commune de SAINT-DENIS (Réunion) et de l'article 13 du règlement du lotissement Les Rosiers, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean B... coupable de travaux de construction et d'utilisation du sol sans permis et en infraction au projet autorisé et d'infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols et du règlement de lotissement ;

"aux motifs que les combles d'une construction n'étaient constitués que par l'espace existant entre les pans de la couverture inclinée et ne pouvaient s'étendre à des volumes situés au-dessous de la limite basse de la couverture ; que par suite seul le volume constitué par la couverture inclinée pouvait dépasser de la zone délimitée par l'article NAU 10 du POS et que le rapport de l'expert X... avait pour la Cour seule force probante, à l'exclusion de toutes autres constatations faites par les experts sollicités par les prévenus ;

"alors d'une part que, les combles s'entendent du volume d'un bâtiment qui est compris entre le plancher et la toiture du bâtiment ;

"alors d'autre part que, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision conférant seule force probante au rapport de l'expert X... à l'exclusion de toutes autres constatations d'autres experts et qu'elle n'a pas répondu au chef des conclusions selon lesquelles M. X... n'avait pas disposé des données d'origine du sol naturel, seul pris en considération par le POS et le règlement du lotissement et que M. A..., géomètre expert, détenteur des courbes de niveau d'origine, avait conclu, en se fondant sur ces courbes, que la construction s'inscrivait, hors combles, dans la limite des 6 mètres autorisés dans son point le plus haut" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81977
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-81977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81977
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