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23/03/1999 | FRANCE | N°98-81923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-81923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La CO

UR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'établissement d'attestations faisant état de fait matériellement inexacts ;

"aux motifs que Mme B... a simplement indiqué dans son attestation avoir vu, ce que l'intéressé ne conteste pas, Charles Z... travailler dans le jardinet dit "Boursault" ; que la partie civile est en conséquence mal fondée à contester la décision de non-lieu la concernant ; que M. X... fait état dans son attestation du fait que M. Y... n'avait pu pénétrer dans le local en cause avant l'année 1973 ; que les autres témoins font simplement mention sans autre précision sur la nature exacte de celle-ci d'une occupation des pièces litigieuses par Charles Z... du milieu des années 1960 à 1973 ; que les vérifications réalisées sur commission rogatoire ont permis d'établir que chacun des témoins avait fréquenté l'ancienne abbaye de Moutiers Saint-Jean à l'époque considérée ; qu'elles n'ont pas permis de recueillir d'éléments contredisant le contenu de leurs attestations ; que celui-ci n'est pas davantage matériellement incompatible avec les éléments de fait invoqués par la partie civile dans son mémoire ;

"alors que, d'une part, la partie civile ayant entre autres éléments invoqué un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 24 novembre 1970 aujourd'hui définitif et ayant dûment constaté que M. Y... avait toujours été en possession du local litigieux, la chambre d'accusation, qui, sans davantage s'expliquer, a affirmé que cet élément n'était pas matériellement incompatible avec les attestations contestées dont les auteurs de cinq d'entre elles avaient expressément certifié que Charles Z... avait occupé ce local de 1964 à 1973, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, répondu à l'une des articulations essentielles du mémoire de la partie civile ni permis, par conséquent, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"et alors que, d'autre part, la circonstance relevée par l'arrêt qu'il ait été établi que les auteurs des attestations litigieuses avaient bien fréquenté l'abbaye de Moutiers Saint-Jean à l'époque considérée ne pouvait permettre de toute évidence à la chambre d'accusation d'en déduire de quelconques conséquences quant à l'appréciation de l'exactitude ou non de la teneur de ces attestations, sa soi-disant occupation par la partie civile des lieux faisant l'objet d'un litige devant les juridictions civiles" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81923
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-81923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81923
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