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23/03/1999 | FRANCE | N°98-81856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-81856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT UGICT-CGT DASSAULT-AVIATION SAINT-CLOUD, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 3 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de discrimination et entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instructio

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SYNDICAT UGICT-CGT DASSAULT-AVIATION SAINT-CLOUD, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 3 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de discrimination et entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-40 du Code du travail et 225-2 du Code pénal ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1985 portant amnistie et de l'article L. 481-2 du Code du travail ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81856
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-81856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81856
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