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23/03/1999 | FRANCE | N°98-81795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-81795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 23 juillet 1997, qui a relaxé Marcel X... du chef de tromperie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrar

i conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 23 juillet 1997, qui a relaxé Marcel X... du chef de tromperie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale et L. 213-1, alinéa 1, 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a admis que, s'agissant de l'emploi du terme "taillé main", ce terme n'est pas défini réglementairement et qu'en l'espèce, l'ouvraison réalisée dans les ateliers de la société Cristal de Paris ne permet pas de conclure à une utilisation trompeuse et abusive de ce terme et, en ce qui concerne la mention "Artisanat de Lorraine", que la qualité d'artisan de Marcel X... est établie, que l'ouvraison est effectuée dans des ateliers situés à Montbronn, en Lorraine ; qu'enfin, la preuve que tous les produits soient vendus sous cette appellation n'est pas rapportée et que, par conséquent, l'emploi de la mention "Artisanat de Lorraine" dans ces conditions ne suffit pas à caractériser l'infraction précitée ;

"alors que, d'une part, il importe peu que le terme "taillé main" ne soit pas défini par une réglementation, le délit de tromperie étant constitué dès lors que, comme en l'espèce, il est clairement établi, sur la base des constatations effectuées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, de l'aveu même de Marcel X..., que les produits en cristal proviennent de cristalleries étrangères, où ils sont façonnés et taillés mécaniquement, que certains objets sont revendus en l'état, sans aucune transformation et que, pour les autres produits, le travail réalisé par les ouvriers, dans les ateliers de la société Cristal de Paris ou chez des sous-traitants, dont le plus important est situé en Allemagne, consiste en une simple finition du produit qui ne peut absolument pas être assimilée à une activité de taille à la main, telle que définie par les règles de l'art et qui, en terme de valorisation et d'originalité du produit, constitue une qualité substantielle de celui-ci aux yeux du consommateur ;

"alors que, d'autre part, c'est à tort que la cour d'appel a écarté la tromperie portant sur les termes "Artisanat de Lorraine" aux seuls motifs qu'il n'était pas démontré que ce terme ait fait l'objet antérieurement d'une déclaration et d'un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et que le prévenu avait la qualité d'artisan et employait une main-d'oeuvre qualifiée ;

"et alors qu'enfin, il ressort des constatations effectuées par l'Administration et la diffusion d'un catalogue représentant le produit, que la preuve formelle de la revente en l'état de produits importés, sous la dénomination "Artisanat de Lorraine", est rapportée" ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines sans avoir pris en considération toutes les constatations, effectuées par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dûment habilités, et consignées par procès-verbal, tendant à établir la réalité du délit de tromperie sur les qualités substantielles et sur l'origine des produits commercialisés par la société Cristal de Paris dont Marcel X... est le président-directeur général ;

"alors qu'il appartient au juge de relever l'existence de tous les éléments matériels du délit de tromperie contenus dans les procès-verbaux établis par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

Attendu que caractérise la tromperie, la mise en vente d'un produit non conforme à l'origine ou aux qualités substantielles présentées sur l'étiquetage ou dans la publicité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de la visite des locaux de la société Cristal de Paris, implantée en Moselle, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté la détention en vue de la vente et la vente, sous la dénomination "Artisanat de Lorraine" et "taillé main", d'articles en cristal importés, moulés et taillés mécaniquement ; que Marcel X..., dirigeant de la société, est poursuivi pour avoir trompé la clientèle sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise ;

qu'il a été déclaré coupable du délit par les premiers juges ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges d'appel relatent que les objets en cristal commercialisés par la société sont, pour leur totalité, importés de l'étranger puis, pour la plus grande part, "retravaillé" dans l'entreprise ; qu'ils énoncent que les indications "taillé main" et "Artisanat de Lorraine" portées sur l'étiquetage ne sont pas réglementées ; qu'ils retiennent, au vu d'un constat d'huissier, que la société, qui emploie dans ses ateliers lorrains cinq tailleurs, effectue un travail manuel sur les pièces, après une première ébauche de taille mécanique par meule ;

Qu'ils ajoutent qu'il n'est pas établi que les articles importés et vendus en l'état, sans ouvraison, aient été commercialisés avec la mention "taillé-main"ou "Artisanat de Lorraine" ; que si certaines gammes de ces produits ont pu figurer dans le catalogue "Artisanat de Lorraine", cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'intention délictueuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher quelles sont l'origine et les qualités substantielles conférées à l'article en cristal vendu avec les mentions "taillé-main" et "Artisanat de Lorraine", et alors qu'en matière de fraudes, la mauvaise foi du professionnel se déduit du fait qu'il n'a pas vérifié la dénomination de vente des articles qu'il commercialise, l'arrêt a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions pénales, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 23 juillet 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions civiles étant expressément maintenues,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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