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23/03/1999 | FRANCE | N°98-80399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-80399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVIS Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 décembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2000 francs d'amende et à 8 jours de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans l

a formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVIS Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 décembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2000 francs d'amende et à 8 jours de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, Mme Mazars conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a rejeté les moyens et exceptions soulevés par Marc Y... et, en conséquence, l'a déclaré coupable d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, le 20 janvier 1996, à Paris 17ème, infraction prévue par les articles R. 9-1, R. 44, alinéa 5, R. 232-6, R. 266-2 du Code de la route, et réprimée par les articles L. 14 et L 16 du Code de la route, et, en répression, l'a condamné à payer une amende de 2 000 francs et a ordonné une suspension de permis de conduire pendant 8 jours ;

"aux motifs que le prévenu avait déjà soulevé les mêmes moyens devant le tribunal, et que celui-ci, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les a écartés ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision qu'il adopte, et que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, saisi par les conclusions écrites du prévenu, qui ne s'est pas contenté de reprendre ses conclusions de première instance, mais a développé une critique argumentée du jugement entrepris, la cour d'appel ne pouvait se borner à adopter les motifs du jugement sans développer une motivation propre à répondre auxdites conclusions d'appel ; que, ce faisant, elle a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'article 551 du Code de procédure pénale exige que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que ce texte n'exige pas de viser des textes spécifiques d'application des prescriptions générales, tels qu'arrêtés préfectoraux ou municipaux ; qu'en l'espèce, la citation précise l'infraction reprochée au prévenu et vise les dispositions générales des articles R. 9-1, R. 44, alinéa 5, R. 232, R. 266, L. 14 et L. 16 du Code de la route ; qu'au surplus, il résulte de l'examen des pièces de la procédure, des réquisitions écrites et des conclusions de la défense qu'aucun doute n'existe dans l'esprit du prévenu ou de son conseil sur les faits reprochés ;

"alors que le juge répressif doit apprécier la légalité des textes servant de base à la poursuite ; qu'en l'espèce, aucune précision n'est fournie sur l'acte administratif prétendument transgressé, dont l'objet a été de prescrire l'implantation d'un feu permanent de circulation, et que le défaut de mention de ce texte dans la citation ne permet pas de vérifier sa légalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a rejeté l'exception tirée du principe supérieur de "l'égalité des armes" ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que, les articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, et en tout état de cause, ils ne font pas obstacle à l'institution en matière pénale de présomptions de fait ou légales qui réservent la possibilité de la preuve contraire ; qu'en application des articles 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, le prévenu peut combattre la force probante attachée aux procès-verbaux lors des débats à l'audience en rapportant la preuve contraire par écrit ou par témoins ; que ces dispositions sont donc conformes à la convention susvisée ; qu'en ce qui concerne les voies de recours, le droit reconnu par l'article 546 du Code de procédure pénale au seul procureur général de faire appel des décisions pénales rendues en dernier ressort, ne contrevient pas aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il aboutit à une réouverture des débats avec possibilité pour chaque partie d'être entendue équitablement par une juridiction indépendante et impartiale ;

"alors que, le législateur ayant accordé au procès-verbal dressé par l'agent verbalisateur une force probante sur l'élément matériel dont la preuve contraire ne peut pas être rapportée par tous moyens, mais seulement par écrit ou par témoins, le ministère public ayant, en outre, le droit de faire état dans son réquisitoire de toute pièce extérieure à la procédure et non communiquée aux parties, à charge pour la défense de combattre ces arguments, le prévenu se trouve dans une situation de déséquilibre par rapport à l'accusation, qui aboutit à établir à son encontre une présomption irréfragable de responsabilité ; qu'en rejetant donc l'exception soulevée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route et L. 113-1 du Code de la voirie routière, 1er du Code civil, 12 de la loi du 12 Vendémiaire An IV, de l'ordonnance royale du 27 novembre 1816, de l'ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817, du décret du 5 novembre 1870, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1994 et de défaut de publicité du texte spécifique servant de base aux poursuites ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que n'est pas contestée l'implantation matérielle du feu de signalisation lumineuse dont le non-respect est reproché au prévenu et qu'au surplus la poursuite contraventionnelle dirigée contre le prévenu est fondée, non sur le texte réglementaire pris pour l'implantation de la signalisation lumineuse, mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R. 9-1 et R. 232-6 du Code de la route ;

"alors qu'il résulte des dispositions relatives à la signalisation routière que, pour qu'une contravention à une prescription résultant de la signalisation routière soit effectivement punissable, non seulement ladite prescription doit être concrétisée par des signaux réglementaires, mais elle doit avoir fait, au préalable l'objet d'une décision administrative régulière, c'est-à-dire édictée par l'autorité compétente et régulièrement publiée ; qu'en l'espèce, la violation de l'arrêté prévoyant l'implantation du feu de signalisation étant le fondement de la poursuite, la cour d'appel devait s'assurer de la régularité de l'acte réglementaire fondant la poursuite et de son opposabilité à tous les usagers de la voie publique concernée ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"et alors que l'insuffisance de publication équivaut au défaut de publication et constitue la violation d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Marc Y... dans ses conclusions, l'arrêté n° 94-11236 établissant la liste des sites équipés de feux permanents de circulation à Paris n'a été l'objet que d'une publication au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; qu'en rejetant le moyen invoqué, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 384, 459, alinéa 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a rejeté le moyen pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, posant le principe du procès équitable ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le retrait de points ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure administrative de protection sociale, que son appréciation échappe à la compétence du juge répressif et qu'il ne prend effet qu'après une condamnation pénale devenue définitive ou le paiement d'une amende forfaitaire valant acquiescement, ce qui sauvegarde les droits de l'auteur de l'infraction au regard du texte conventionnel visé au moyen ;

"alors que le juge judiciaire, à qui les principes de la Constitution française impose le devoir d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et de garantir les libertés individuelles, est matériellement compétent pour apprécier la conformité d'une loi nationale à une norme supra-nationale ; que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est applicable à toute accusation portée en matière pénale et que la nature des infractions entrant dans le champ d'application des articles L. 11 et suivants du Code de la route est nécessairement pénale ; que l'exigence d'un procès équitable suppose que le contrevenant puisse exposer sa cause à l'occasion d'un débat contradictoire et public, portant sur la culpabilité et sur les mesures que la reconnaissance de sa culpabilité est susceptible d'entraîner ;

qu'ainsi, l'article L. 11-4 du Code de la route excluant le relèvement de la perte de points et ôtant au prévenu la possibilité de relèvement d'une mesure résultant de plein droit de la condamnation pénale qu'il est susceptible d'encourir, il appartient nécessairement au juge judiciaire d'en apprécier la conformité à l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 9-1 du Code civil, 485 et 593, 719-1, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, qui a rejeté le moyen pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2 du Code de la route à l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation de permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme posant le principe de la présomption d'innocence, dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie ;

"alors que, la culpabilité du prévenu n'étant définitivement établie qu'après rejet du pourvoi contre l'arrêt de condamnation de la cour d'appel, les juges ne pouvaient appliquer une loi interne permettant l'exécution provisoire d'une sanction pénale prononcée contre le prévenu innocent ; que, ce faisant, ils ont violé les dispositions précitées ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, par motifs adoptés des premiers juges, et sans méconnaître les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles invoquées, écarté toutes les exceptions soulevées par Marc Y... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80399
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-80399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80399
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