AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MICHEL Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public aux débats, non plus que lors du prononcé de la décision ;
"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile et que la présence du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;
Vu les articles 486 et 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, représenté auprès de chaque juridiction répressive, assiste aux débats et au prononcé des décisions ; que ces principes s'appliquent même lorsque les juridictions prononcent uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, ne fait pas mention de la présence du ministère public à l'audience ;
D'où il suit que la censure est encourue :
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;