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23/03/1999 | FRANCE | N°98-80271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-80271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE,

- LA CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS

- (C.N.A.), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 11 décembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils après relaxe de Bernard Z... et Marcel X... du chef d'infraction à la réglementation sur la

rédaction d'actes sous seing privé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE,

- LA CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS

- (C.N.A.), parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 11 décembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils après relaxe de Bernard Z... et Marcel X... du chef d'infraction à la réglementation sur la rédaction d'actes sous seing privé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I Sur le pourvoi formé par la Confédération nationale des avocats :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Lille :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des articles 54, 56, 59, 66-2 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 11 décembre 1997, rendu sous le visa de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 octobre 1994 et de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 13 mars 1996, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 10 janvier 1994 en ce qu'il avait débouté les parties civiles de leurs demandes fondées sur l'infraction à la législation sur la rédaction d'actes sous seing privé reprochée à MM. X... et Z... ;

"aux motifs propres que la Cour de Cassation, statuant par arrêt du 13 mars 1996 sur pourvoi des parties civiles, a constaté que la cour d'appel avait omis de rechercher si les actes qu'auraient rédigés les prévenus étaient directement liés aux travaux comptables dont ils étaient chargés et ainsi encourait un grief d'insuffisance de motivation ; que les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, énumèrent les personnes autorisées à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui de manière habituelle et rémunérée ; qu'aux termes de l'article 59 de cette loi, les membres d'une profession réglementée sont admis à se livrer à une telle activité sous la double condition qu'elle relève de leur activité principale et constitue l'accessoire direct de la prestation principale fournie, et qu'elle respecte les limites imposées par la réglementation qui leur est applicable ; que l'exercice de la profession d'expert-comptable est régi par l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, qui énumère en son article 22 les activités que les membres de cette profession peuvent exercer à titre accessoire de leur mission d'établissement et de révision des comptes des entreprises ; que les prestations comprenant "tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal" ne peuvent toutefois être assurées par les experts-comptables qu'autant qu'elles ne constituent pas l'objet principal de leur activité, et sont fournies à des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent et habituel, ou dans le cas contraire, sont directement liées aux travaux d'ordre comptable dont ils sont chargés ; qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que MM. X... et Z... auraient fait de l'activité juridique qui leur est reprochée, leur activité principale ;

qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les prestations fournies étaient effectuées au bénéfice d'entreprises non encore clientes ou ne se trouveraient pas directement liées à des travaux comptables dont ils auraient été chargés ; qu'il ne peut en conséquence être retenu que la réglementation propre aux experts-comptables aurait en l'espèce été violée ; qu'il est essentiellement reproché aux intimés d'avoir accompli des actes ne constituant pas l'accessoire direct de prestations comptables, objet de leur mission ; que les parties civiles invoquent l'incompatibilité de principe de certains des actes qu'ils affirment avoir été accomplis par les intimés, avec l'activité principale de ceux-ci telle que définie par les textes susvisés de l'ordonnance de 1945 ; qu'il résulte de l'objet des publications qui ont attiré l'attention des parties civiles et qui ont toutes trait à des opérations sociales telles que constitution, fusion, transformation, augmentation de capital, changement de dirigeants ou de siège social, dissolution ou liquidation, que l'existence d'un lien avec l'activité principale d'expertise comptable ne saurait être exclue ; qu'il appartient aux parties poursuivantes d'apporter la preuve que les limites de l'autorisation résultant de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 ont été transgressées ;

qu'aucun élément du dossier ne permet, en l'absence de toute indication sur les relations ayant existé entre les experts-comptables poursuivis et leurs clients, ou sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues les opérations incriminées, d'affirmer que celles-ci auraient été accomplies en violation des conditions légales et que se trouverait ainsi constitué le délit prévu par l'article 66-2 et sanctionné par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;

"et aux motifs adoptés qu'à juste titre, les premiers juges ont estimé en premier lieu qu'aucun élément du dossier ne permettait de supposer que la mission confiée aux deux experts poursuivis aurait été partielle et non générale au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et, en second lieu, que l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 imposait que le lien entre les prestations de nature juridique et la mission comptable fût établi "non de manière générale avec l'activité principale de l'expert-comptable, ni de manière particulière avec un acte de pratique comptable déterminé, mais en regard de la mission d'ordre comptable confiée par chacun des clients concernés" ;

"alors que l'arrêt de la chambre criminelle, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai, après avoir rappelé que "si l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par celle du 31 décembre 1990 permet aux experts-comptables, dans les limites autorisées par l'ordonnance du 19 septembre 1945, de rédiger des actes sous seing privé en matière juridique, c'est à la condition que ces actes constituent l'accessoire direct de la prestation fournie", pour n'avoir pas recherché si les actes rédigés par les prévenus étaient directement liés aux travaux comptables dont ils étaient chargés, il appartenait à la Cour de renvoi de constater expressément que les actes litigieux étaient bien l'accessoire direct de la prestation d'expertise comptable fournie au préalable à leurs clients ;

"que d'une part, la Cour qui estime, sur le fondement de l'ordonnance de 1945, que la réglementation propre aux experts-comptables n'aurait pas été violée, en retenant qu'il était impossible d'affirmer que la prestation fournie était effectuée au bénéfice d'entreprises non encore clientes ou n'étaient pas liées à des travaux comptables dont ils étaient chargés, nonobstant le fait que les actes sous seing privé visés dans les poursuites ne relevaient pas de l'ordonnance de 1945, mais des seules dispositions de l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, puis énonce, par un motif hypothétique, qu'en l'absence d'indication sur les relations entre les experts-comptables et leurs clients ou sur les circonstances dans lesquelles étaient intervenues les opérations litigieuses, l'existence d'un lien entre les prestations litigieuses et l'activité principale d'expertise comptable ne pouvait être exclue, a manqué à son office et privé sa décision de base légale ;

"que d'autre part, la Cour, a retenu au soutien de sa décision que les parties poursuivantes n'apportaient pas la preuve de la transgression par les prévenus de "l'autorisation résultant de l'article 59", et a ainsi méconnu l'étendue de la règle générale d'interdiction posée par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1990, en faisant peser sur les parties poursuivantes la charge de la preuve de l'illiceité des actes litigieux, nonobstant la circonstance que les prévenus prétendaient, sans en justifier, que ces actes étaient licites en application des dispositions spéciales de l'article 59, privant de ce chef encore sa décision de toute base légale" ;

Vu l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, si ce texte permet aux experts-comptables, dans les limites autorisées par l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, de rédiger pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique, c'est à la condition que ces actes constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux sociétés d'expertise comptable ont fait insérer, sous leur raison sociale, dans des journaux d'annonces légales, divers avis concernant la constitution, la fusion ou la dissolution de sociétés, le transfert de siège social, la nomination d'administrateurs, le changement de dénomination, la cession de parts, l'apport d'actif ou l'augmentation de capital ;

Que, soutenant que les actes, objet des publications, avaient été établis par les sociétés d'expertise comptable, l'Ordre des avocats au barreau de Lille a cité devant le tribunal correctionnel Bernard Z... et Marcel X..., experts-comptables dirigeant celles-ci, notamment pour avoir rédigé des actes, sous seing privé en matière juridique, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, délit prévu et puni par l'article 66-2 de cette loi ; que plusieurs syndicats professionnels d'avocats se sont constitués partie civile à l'audience ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté, en conséquence, les parties civiles de leurs demandes ;

Attendu que la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement ; que cet arrêt a été cassé, en ses seules dispositions civiles, aux motifs que les juges, qui n'ont pas recherché si les actes qu'auraient rédigés les prévenus étaient directement liés aux travaux comptables dont ils étaient chargés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le rejet des demandes des parties civiles, la cour d'appel de renvoi retient qu'il n'est pas démontré que l'activité reprochée constitue l'activité principale de Bernard Z... et Marcel X... ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les prestations fournies ont été effectuées pour le compte d'entreprises qui n'étaient pas déjà clientes des experts-comptables ou ne se trouveraient pas directement liées à des travaux comptables dont ils étaient chargés ; que l'existence d'un lien entre les opérations sociales, objet des publications, et l'activité d'expertise-comptable ne peut être exclue ; qu'en l'absence de toute indication sur la nature des relations ayant existé entre les experts-comptables et leurs clients, ou sur les circonstances des opérations incriminées, l'infraction n'est pas établie ;

Mais attendu qu'en décidant notamment que la rédaction d'un acte de constitution de société entrait dans les limites de l'activité professionnelle permise aux experts-comptables, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80271
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Pouvoirs - Rédaction pour autrui d'actes sous seing privé en nature juridique - Limites - Accessoire direct de la prestation fournie - Rédaction d'un acte de constitution de société (non).

AVOCAT - Monopole des avocats - Rédaction d'actes juridiques - Accessoire direct - Acte de société.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 59
Ordonnance du 19 septembre 1945 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-80271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80271
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