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23/03/1999 | FRANCE | N°98-80248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-80248


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, l'association des vétérinaires équins français, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1997, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Sonia X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 3 du Code civil, 309 et 340 du Code rural, 1er et 7 de l'arrê...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, l'association des vétérinaires équins français, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1997, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Sonia X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du Code civil, 309 et 340 du Code rural, 1er et 7 de l'arrêté du 25 janvier 1988 relatifs à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, 121-3, alinéa 1er, et 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sonia X... du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ;
" aux motifs, d'une part, que Sonia X..., sans contester la matérialité des faits concernant la jument Telly du Rotoir, a soutenu que sa licence d'inséminateur l'autorisait à pratiquer des échographies pour l'accomplissement des inséminations, et qu'en l'espèce, après une première insémination, elle avait été contrainte de pratiquer une échographie pour rechercher s'il était nécessaire de pratiquer une nouvelle insémination ;
" l'article 7 de l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine dispose que les opérations de mise en place de la semence ne peuvent être effectuées que par un inséminateur équin et que, pour chaque opération, l'agent doit pratiquer un examen préalable par la vérification de l'ouverture du col de l'utérus et éventuellement par un examen échographique ; " les premiers juges ont justement relevé que l'employeur de Sonia X... était tenu à une obligation de résultat envers sa clientèle, et que l'inséminateur salarié devait donc en pratique vérifier si une seconde mise en place de semence était nécessaire " ; c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'échographie du 17 juin 1994 pratiquée à l'intérieur du même cycle de la femelle équine avait été réalisée dans le cadre des opérations d'insémination, pour rechercher si une nouvelle mise en place de semence était nécessaire ;
" ainsi, il apparaît qu'en raison des termes généraux de l'article 340 du Code rural et des prescriptions de l'arrêté applicable à sa profession, Sonia X... avait pu accomplir cet acte sans avoir conscience d'accomplir un acte réservé à la seule profession vétérinaire, et interdit à sa profession, d'autant plus qu'à l'époque des faits, elle ignorait les dispositions de l'article 340-1 du Code rural résultant de la loi du 1er février 1995 qui auraient pu avoir une portée pédagogique à cet égard ;
" aux motifs, d'autre part, que, par ailleurs, il sera retenu que l'information n'a fait apparaître aucun autre acte de consultation, de diagnostic ou de soins de toute nature, imputable à Sonia X... ; " la seule délivrance le 31 mars 1994 d'un reçu d'une somme de 250 francs pour un suivi échographique n'établit pas l'exercice habituel de l'art vétérinaire " ;
" 1° alors que nul n'est censé ignorer la loi ; qu'aux termes de l'article 340 du Code rural exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux, toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ; que la chambre criminelle, par un arrêt en date du 20 octobre 1993, a posé en principe que le diagnostic de gestation d'un animal par échographie entrait dans les actes relevant de la médecine vétérinaire au sens de ce texte et que, par conséquent, en faisant état de ce que Sonia X... avait pu accomplir l'acte qui lui était reproché sans avoir conscience d'accomplir un acte réservé à la seule profession vétérinaire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors qu'en relevant d'office, au bénéfice de la prévenue, la cause d'irresponsabilité que constitue une erreur sur le droit, la cour d'appel a violé l'article 122-3 du Code pénal ;
" 3° alors que l'erreur de droit ne constitue une cause d'irresponsabilité que si l'auteur de l'infraction a apporté la preuve qu'il n'était pas en mesure d'éviter cette erreur et qu'il avait cru pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui était reproché et que l'arrêt, qui n'a pas relevé que Sonia X... ait apporté cette preuve et qui s'est borné, de manière purement hypothétique, à faire état de ce qu'elle " avait pu " accomplir un diagnostic de gestation sans avoir conscience d'accomplir un acte réservé à la seule profession vétérinaire, a violé, par fausse application, l'article 122-3 du Code pénal ;
" 4° alors que seule une erreur invincible est de nature à exonérer le prévenu de la présomption de connaissance du droit qui pèse sur lui et que Sonia X..., compte tenu de sa profession d'inséminatrice ne pouvait ignorer que l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine ne donne pas pouvoir aux techniciens des haras nationaux d'effectuer des examens échographiques aux fins d'effectuer le diagnostic de la gestation, pas plus qu'il ne leur donne le pouvoir de diagnostiquer l'état pathologique d'une jument, ainsi que le soutenaient les parties civiles dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour et, de ce chef, délaissées ;
" alors qu'en affirmant que l'information n'avait fait apparaître aucun autre acte de consultation de diagnostic ou de soins de toute nature imputable à Sonia X..., la cour d'appel a contredit les pièces de la procédure sur lesquelles elle a déclaré se fonder, l'exercice habituel de la médecine vétérinaire par Sonia X... et notamment des diagnostics d'absence de gestation ressortant, comme le soutenaient les parties civiles dans leurs conclusions une fois de plus délaissées, particulièrement des déclarations de la prévenue lors de sa première comparution devant le magistrat-instructeur " ;
Vu les articles 309 et 340 du Code rural ;
Attendu que le diagnostic de gestation d'un animal par échographie entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire en application de l'article 340. 1°, du Code rural ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sonia X..., titulaire d'une licence d'inséminateur dans les espèces équine et asine, salariée d'un centre d'insémination agréé, a pratiqué, après une insémination artificielle sur une jument, une échographie pour rechercher si une nouvelle mise en place de semence était nécessaire, et a procédé à un suivi échographique sur une autre jument ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire et débouter les parties civiles de leurs demandes, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; qu'elle retient notamment " qu'en raison des termes généraux de l'article 340 du Code rural et des prescriptions de l'arrêté applicable à sa profession, Sonia X... avait pu accomplir cet acte sans avoir conscience d'accomplir un acte réservé à la seule profession vétérinaire et interdit à sa profession " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prévenue ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 340-1. a. 8°, du Code rural et, en outre, n'avait pas invoqué l'erreur sur le droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 27 octobre 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80248
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Exercice illégal de la profession - Définition - Diagnostic de gestation des animaux.

Le diagnostic de gestation d'un animal par échographie entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire en application de l'article 340.1°, du Code rural. Les dispositions de l'article 340-1.a.8°, dudit Code, qui autorisent à pratiquer de tels actes les inséminateurs des haras nationaux titulaires d'une licence d'inséminateur dans les espèces équine et asine, ne sont pas applicables aux inséminateurs des centres d'insémination privés (1). (1). Dès lors, ces derniers ne peuvent pratiquer eux-mêmes l'examen échographique prévu par l'article 7 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et équine (solution implicite).


Références :

Arrêté ministériel du 25 janvier 1988 art. 7
Code rural 340.1°, 340-1.a.8°

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 27 octobre 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-10-20, Bulletin criminel 1993, n° 304, p. 765 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-80248, Bull. crim. criminel 1999 N° 52 p. 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 52 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80248
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