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23/03/1999 | FRANCE | N°98-80103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-80103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour conduite malgré suspension du permis, refus d'obtempérer, défaut de carte grise et défaut de visite technique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 6 mois de suspension de son permis de conduire et à deux amendes de 1 000 francs ;

La COUR

, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour conduite malgré suspension du permis, refus d'obtempérer, défaut de carte grise et défaut de visite technique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 6 mois de suspension de son permis de conduire et à deux amendes de 1 000 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la constatation d'un refus d'obtempérer, Rachid X... a été interpellé le 20 mars 1997 vers 18 heures 45 dans le cadre de l'enquête de flagrant délit ; qu'un officier de police judiciaire l'a entendu à partir de 21 heures 10, après diverses vérifications concernant notamment son frère, qui s'était présenté comme étant le conducteur du véhicule et lui a notifié à 22 heures 55 son placement en garde à vue à compter de 18 heures 45, ainsi que les droits découlant de cette mesure ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Rachid X... en annulation de la procédure, prise de ce que la notification de ses droits avait été effectuée tardivement, les juges énoncent que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du prévenu, qui a déclaré ne souhaiter ni faire prévenir une personne de son choix, ni s'entretenir avec un avocat, et qui a été, à sa demande, examiné par un médecin ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'intéressé a reçu notification de ses droits au moment même où il a été placé en garde à vue, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80103
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment du placement en garde à vue - Absence d'attente aux intérêts du prévenu.


Références :

Code de procédure pénale 63-1 et 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-80103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80103
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