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23/03/1999 | FRANCE | N°97-86312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 97-86312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bernard,

contre l'arrêt n° 615 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 22 octobre 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mist...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Bernard,

contre l'arrêt n° 615 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 22 octobre 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 19 et suivants du décret modifié du 22 janvier 1919, L. 212-1, L. 213-2, L. 216-5 du Code de la consommation, 385, 386 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception tirée de la violation du décret du 22 janvier 1919, par suite, a déclaré Bernard Z... coupable de tromperie et l'a condamné à une peine d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit de l'association de consommateurs partie civile ;

"aux motifs que, sur l'absence d'agrément du laboratoire central des industries électriques, qui ne l'a obtenu que par arrêté du 15 mars 1996 publié au Journal Officiel du 30 mars 1996, soit postérieurement à l'analyse effectuée le 2 juin 1995, il ne résulte nullement des notes d'audience transcrites par le greffier du tribunal et encore moins de la teneur du jugement déféré, que cette exception tirée de la violation de l'article 19 du décret du 22 janvier 1919, ait été soulevée avant toute défense au fond, comme le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale, et que, même d'un caractère substantiel ou d'ordre public, elle doit être rejetée dans la mesure où elle n'affecte pas la compétence de la juridiction ;

"alors, d'une part, que, aux termes des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, par le dépôt de conclusions avant l'audience, régulièrement datées et visées par le greffier (D 3), dont la signature peut être aisément authentifiée par examen des pièces de la procédure, Bernard Z... avait soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal d'expertise tirée de l'absence d'agrément du laboratoire ; qu'en considérant, pour rejeter cette exception comme irrecevable, qu'il ne résultait ni des notes d'audience du greffier du tribunal, ni du jugement qu'elle avait été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, les mentions du jugement ne peuvent être opposées au prévenu qu'à défaut de conclusions écrites ; qu'après avoir établi l'absence d'agrément du laboratoire qui avait procédé à l'analyse des échantillons, la cour d'appel devait rechercher si le tribunal avait, avant toute défense au fond, été invité à statuer sur la nullité du rapport établi par ce laboratoire, par des conclusions déposées auprès du greffier d'audience et régulièrement signées par lui ; qu'en rejetant l'exception tirée de la nullité de ce rapport, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard Z... est poursuivi pour avoir trompé le contractant sur l'origine et les qualités substantielles des marchandises livrées en vendant des appareils destructeurs d'insectes non conformes aux normes en vigueur et faisant courir à ses utilisateurs un risque de choc électrique ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'expertise pratiquée par un laboratoire n'ayant obtenu l'agrément prévu par l'article 19 du décret du 22 janvier 1919 modifié que postérieurement à l'analyse effectuée, et condamner le prévenu, la cour d'appel relève qu'il ne résulte ni des notes d'audience ni du jugement déféré que cette exception ait été soulevée avant toute défense au fond ;

que les juges ajoutent que le prévenu n'a pas contesté le résultat de l'examen et a expressément renoncé à solliciter une expertise contradictoire ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le prévenu n'a pas saisi oralement le tribunal de cette exception et qu'il n'est nullement démontré que ces conclusions, visées par le greffier seul, aient été déposées à l'audience avant l'interrogatoire sur le fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86312
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-86312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86312
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