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23/03/1999 | FRANCE | N°97-84907

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 97-84907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Martine épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Marc X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M.

Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Martine épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Marc X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Y... irrecevable en sa demande de réparation du préjudice d'agrément subi du fait de l'accident de la circulation dont Marc X... a été reconnu responsable ;

"aux motifs que Marc X... soutenait à juste titre l'irrecevabilité de cette demande faite pour la première fois en cause d'appel ; que Martine Y... ne contestait pas le caractère nouveau de sa demande ;

"alors que la partie civile est recevable en cause d'appel en sa demande de réparation d'un préjudice nouveau se rattachant aux faits poursuivis dont il est la conséquence et le développement" ;

Attendu que la partie civile, qui n'avait sollicité devant le tribunal aucune réparation du préjudice d'agrément a présenté devant la juridiction du second degré une demande d'indemnisation de ce chef ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable cette demande nouvelle, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Martine Y... de sa demande de réparation du préjudice économique lié à la perte de sa profession et à l'incidence sur sa retraite ;

"aux motifs que l'expert avait indiqué que son rendement serait inférieur à celui demandé à la profession d'infirmière psychiatrique ; que cependant, Martine Y... avait repris son emploi après la date de consolidation des dommages pendant plusieurs mois avant d'être licenciée ; que la lettre recommandée portant les motifs du licenciement indiquait que son état de santé ne lui permettait pas de travailler plus de quatre heures de suite en poste assis ou debout ;que Martine Y... ne justifiait nullement de cette impossibilité de rester plus de quatre heures en poste assis ; que les seules séquelles dont demeurait atteinte Martine Y... étaient le blocage de la cheville droite ; qu'elle n'avait jamais contesté sa mesure de licenciement ; qu'elle ne justifiait pas de ses recherches d'un nouvel emploi, se contentant de produire une décision de la Cotorep la classant en première catégorie d'invalidité, soit moins de 33 % et donc en tant que telle, apte au travail ; que son inactivité actuelle résultait de sa seule volonté ;

"alors que la partie civile ne peut se voir refuser par des motifs contradictoires la réparation d'un chef de préjudice découlant des faits poursuivis ; que la cour d'appel, qui a constaté que Martine Y... n'était plus apte à exercer son emploi d'infirmière psychiatrique au sein de la Clinique Rech, ne pouvait refuser de l'indemniser pour la perte de ses droits à la retraite liée à la perte de son emploi dans cette clinique" ;

Vu l' article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que Martine A... épouse Y..., infirmière psychiatrique âgée de 48 ans, a été victime le 26 septembre 1991 d'un accident de la circulation dont Marc X... a été déclaré entièrement responsable ;

Qu'appelés à statuer sur le préjudice économique résultant pour la partie civile de la perte de son emploi consécutive à l'accident, les juges du second degré la déboutent de sa demande d'indemnisation ;

Attendu que pour écarter cette demande, après avoir constaté que Martine Y..., qui avait repris son emploi pendant plusieurs mois, a fait l'objet d'une mesure de licenciement, au motif que son état de santé ne lui permettait plus de travailler plus de quatre heures d'affilée en poste assis ou debout, l'arrêt retient que la partie civile ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité de rester plus de quatre heures en poste assis et qu'elle n'a pas contesté la décision de licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la juridiction du second degré ajoute que Martine Y... ne justifie pas de ses recherches d'un nouvel emploi alors qu'étant classée en invalidité première catégorie par la Cotorep, elle est apte au travail ;

Que les juges du second degré en déduisent que "son inactivité actuelle résulte de sa seule et propre volonté de ne pas rechercher un emploi compatible avec son état physique" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, constater que Martine Y... avait été licenciée en raison de l'inaptitude physique à l'exercice de sa profession d'infirmière psychiatrique et exclure toute indemnisation de la perte de cet emploi, résultant directement de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 12 juin 1997, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice économique lié à la perte par Martine Y... de son emploi d'infirmière psychiatrique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84907
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-84907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84907
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